La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00604


Vu, I, sous le n° 06DA00604, la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIÉTÉ SCREG EST, dont le siège est situé route de Saint-Quentin à Ham (80400), représentée par ses dirigeants en exercice, par la

SCP Bourhis, Baclet ; la SOCIÉTÉ SCREG EST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300216 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métro

pole, à indemniser M. X des préjudices liés aux désordres affectant une maison d...

Vu, I, sous le n° 06DA00604, la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIÉTÉ SCREG EST, dont le siège est situé route de Saint-Quentin à Ham (80400), représentée par ses dirigeants en exercice, par la

SCP Bourhis, Baclet ; la SOCIÉTÉ SCREG EST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300216 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à indemniser M. X des préjudices liés aux désordres affectant une maison d'habitation lui appartenant ..., à garantir la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre à sa charge une partie des frais d'expertise ;

2°) d'une part, à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité accordée à M. X à concurrence des préjudices qui seraient directement imputables à l'exposante et, d'autre part, de condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIÉTÉ SCREG EST soutient :

- que le rapport d'expertise est entaché de nombreuses irrégularités, en particulier, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, et doit, par suite, être écarté ;

- que la demande de M. X était irrecevable comme insuffisamment motivée, celle-ci se bornant à reprendre les termes du rapport d'expertise et à invoquer la responsabilité sans faute, sans expliciter le fondement juridique précis sur lequel cette demande reposait, ni démontrer que les conditions de mise en oeuvre d'une telle responsabilité étaient, notamment à l'égard de l'exposante, réunies ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres subis par M. X et les travaux effectués sur la voie publique par la société exposante n'est pas démontrée, alors qu'en particulier de nombreuses interventions, certaines comportant la démolition et la réfection du trottoir sous lequel un tuyau de collecte d'eaux pluviales non-raccordé a été découvert en 2000, ont eu lieu à proximité de l'immeuble de M. X postérieurement à ce chantier ; que les seuls témoignages recueillis non-contradictoirement par l'expert, et non-vérifiés par ce dernier, ne sauraient être regardés comme suffisants à apporter une telle preuve ; qu'en outre, les termes mêmes du rapport d'expertise démontrent que des tassements du sol existaient avant 1993, date à laquelle la société exposante a entrepris les travaux incriminés ;

- que, compte tenu de ce qui précède, l'action directe ouverte à la victime d'un dommage de travaux publics à l'égard de l'entreprise qui a réalisé ces travaux pour le compte de la personne publique ne pouvait, en l'espèce, être exercée par M. X, faute pour ce dernier d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité dudit dommage à l'action de la société exposante ; que l'expertise ne lui est d'aucune aide à cet égard ;

- que, subsidiairement, l'indemnité qui viendrait à être accordée à M. X ne saurait être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble et ne saurait compenser des dommages antérieurs au chantier incriminé ; qu'il appartient au demandeur d'établir la part des dommages invoqués qui serait imputable à l'exposante ;

- qu'à titre très subsidiaire, les travaux réalisés par l'exposante ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 18 février 1994 ; qu'après réception, le maître de l'ouvrage est tenu de garantir intégralement l'entreprise des condamnations encourues par elle à raison de dommages causés aux tiers ; qu'il y a donc lieu de condamner en l'espèce la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à garantir l'exposante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sauraient faire obstacle à cette garantie, aucun désordre affectant un ouvrage public n'étant, en l'espèce, invoqué et l'absence d'ouvrage public étant insusceptible d'être invoquée avec succès sur ce fondement ; que le vice dont il est fait état, à le supposer même établi à cette date, n'aurait pu que présenter un caractère apparent et n'a cependant donné lieu à aucune réserve de la part de l'administration lors de la réception des travaux incriminés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 29 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est situé Hôtel de ville à Amiens (80027 Cedex), par la SCP Marguet, Hosten ; la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à leur encontre et à la condamnation de la SOCIÉTÉ SCREG EST aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soutiennent :

- que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement, notamment à l'égard de la SOCIÉTÉ SCREG EST, qui fait, d'ailleurs, état des nombreux dires qu'elle a déposés ;

- que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a bien été établi qu'une gargouille de recueil des eaux pluviales, qui aurait dû être replacée sur le trottoir à l'endroit où elle était avant les travaux ne l'a pas été ; que l'absence de cette gargouille ne pouvait constituer un vice apparent, dès lors que cet élément avait pour objet de recueillir les eaux provenant de l'arrière de l'immeuble concerné et non de sa façade avant située le long de la voie publique ; que, dès lors, ce vice, qui est de nature à rendre l'ouvrage remplacé impropre à sa destination, engage la responsabilité de la SOCIÉTÉ SCREG EST, chargée de réaliser les travaux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société requérante n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur le déroulement du chantier, n'a attiré aucunement l'attention du maître d'ouvrage sur un quelconque branchement sauvage et n'a pas davantage évoqué un

sous-dimensionnement du réseau, alors que sa qualité de professionnel lui imposait un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'entrepreneur est d'ailleurs tenu de supporter la réparation de tous les dommages causés par le fonctionnement du chantier à l'exception de ceux qui résulteraient de cas de force majeure, d'une faute lourde du maître d'ouvrage ou de modalités d'exécution imposés par le marché ou par les ordres de service et maintenus malgré les réserves ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté pour

M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts ; M. X conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la SOCIÉTÉ SCREG EST à lui rembourser les frais dont il a fait l'avance ainsi que la perte de loyers qu'il a subie, à ce que la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la SOCIÉTÉ SCREG EST soient condamnées solidairement à lui verser en réparation de ces deux chefs de préjudice les sommes respectives de 4 565,63 euros et 16 463 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que la SOCIÉTÉ SCREG EST ne saurait sérieusement soutenir que l'expertise ne se serait pas déroulée dans des conditions contradictoires, l'ensemble des opérations d'expertise, en particulier les sondages effectués et l'audition des témoins, s'étant déroulées en sa présence ; que les nombreux dires que la société requérante a déposés apportent la preuve de ce que ladite société, qui se prévaut elle-même de sa participation active lors des opérations d'expertise, a eu toute possibilité d'y faire valoir son argumentation ;

- que l'expert retient que la SOCIÉTÉ SCREG EST a désorganisé un piquage eaux usées/eaux vannes lors de la pose de la canalisation de collecte des eaux pluviales ; qu'il retient également que ladite société n'a pas dénoncé le sous-dimensionnement du réseau eaux usées/eaux vannes, qui a causé le refoulement dans la cave de l'exposant et la désorganisation du sous-sol ; qu'enfin, et alors même que le cahier des clauses techniques particulières mettait à la charge de la SOCIÉTÉ SCREG EST la réfection définitive des trottoirs de la rue Castille, ladite société a omis de raccorder l'évacuation des eaux pluviales venant de la cour du n° 10, alors qu'il lui appartenait de rétablir la circulation des eaux vers le caniveau ; qu'à la suite de cette omission, les eaux non reprises se sont infiltrées dans le sol et ont déstabilisé les fondations des maisons endommagées ; que, dans ces conditions, l'exposant est fondé à invoquer le régime de la responsabilité sans faute et à se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à ces différents ouvrages publics dont la désorganisation ou l'exécution défectueuse par la SOCIÉTÉ SCREG EST sont à l'origine du dommage dont il a été victime ; que la responsabilité de ladite société se trouve donc engagée à son égard, de même que celle de la commune d'Amiens qui, selon l'expert, a défini un travail incompatible avec la réalité qui était entaché d'un vice de conception d'ensemble ;

- que l'exposant est, contrairement à ce que soutient la requérante, fondé à obtenir la réparation intégrale de son dommage et la remise des lieux dans l'état dans lequel ceux-ci se trouvaient avant le sinistre, sans que puisse lui être opposée une limite tenant à la valeur vénale de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, cette valeur est supérieure au montant des travaux nécessaires ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'exposant n'était pas en mesure de procéder aux réparations au 12 mars 2002, date du dépôt du rapport d'expertise, faute de disposer des fonds nécessaires et le dommage n'étant pas connu à cette date dans toute son étendue, les extensions et réactualisations de devis intervenues témoignant des nécessités techniques nouvelles apparues en cours de chantier ; que le jugement devra donc être annulé en tant qu'il a écarté pour ces motifs tout droit à indemnisation des pertes de loyer subies au cours de l'exécution des travaux de reconstruction de son immeuble et dont il est justifié ; qu'enfin, les frais dont l'exposant a fait l'avance en cours d'expertise et que l'expert mentionne dans son pré-rapport ne pourront demeurer à sa charge ;

Vu, II, sous le n° 06DA00606, la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques , demeurant ..., par la SCP J.P. Sterlin, C. Sterlin ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300216 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la société SCREG Est à lui rembourser les frais dont il a fait l'avance ainsi que la perte de loyers qu'il a subie du fait des désordres affectant la maison d'habitation lui appartenant ... ;

2°) de condamner solidairement la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société SCREG Est à lui verser en réparation des deux chefs de préjudice susmentionnés les sommes respectives de 4 565,63 euros et 16 463 euros ;

3°) de condamner la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société SCREG Est à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient :

- que l'expert retient que la société SCREG Est a désorganisé un piquage eaux usées/eaux vannes lors de la pose de la canalisation de collecte des eaux pluviales ; qu'il retient également que ladite société n'a pas dénoncé le sous-dimensionnement du réseau eaux usées/eaux vannes, qui a causé le refoulement dans la cave de l'exposant et la désorganisation du sous-sol ; qu'enfin, et alors même que le cahier des clauses techniques particulières mettait à la charge de la société SCREG Est la réfection définitive des trottoirs de la rue Castille, ladite société a omis de raccorder l'évacuation des eaux pluviales venant de la cour du n° 10, alors qu'il lui appartenait de rétablir la circulation des eaux vers le caniveau ; qu'à la suite de cette omission, les eaux non reprises se sont infiltrées dans le sol et ont déstabilisé les fondations des maisons endommagées ; que, dans ces conditions, l'exposant est fondé à invoquer le régime de la responsabilité sans faute et à se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à ces différents ouvrages publics dont la désorganisation ou l'exécution défectueuse par la société SCREG Est sont à l'origine du dommage dont il a été victime ; que la responsabilité de ladite société se trouve donc engagée à son égard, de même que celle de la commune d'Amiens qui, selon l'expert, a défini un travail incompatible avec la réalité qui était entaché d'un vice de conception d'ensemble ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'exposant n'était pas en mesure de procéder aux réparations au 12 mars 2002, date du dépôt du rapport d'expertise, faute de disposer des fonds nécessaires et le dommage n'étant pas connu à cette date dans toute son étendue, les extensions et réactualisations de devis intervenues témoignant des nécessités techniques nouvelles apparues en cours de chantier ; que le jugement devra donc être annulé en tant qu'il a écarté à l'exposant pour ces motifs tout droit à indemnisation des pertes de loyer subies au cours de l'exécution des travaux de reconstruction de son immeuble et dont il est justifié ; qu'enfin, les frais dont l'exposant a fait l'avance en cours d'expertise et que l'expert mentionne dans son pré-rapport ne pourront demeurer à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est situé Hôtel de ville à Amiens (80027) cedex, par la SCP Marguet, Hosten ; la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à leur encontre et à la condamnation de M. aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soutiennent :

- que, s'agissant des responsabilités encourues, les exposantes font leur l'analyse retenue par les premiers juges ;

- que, s'agissant du préjudice, le jugement attaqué ne pourra également qu'être confirmé, les allégations de M. n'étant pas justifiées ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 octobre 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société SCREG Est qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 06DA00604 et 06DA00606 présentées pour la SOCIETE SCREG EST, d'une part, et pour M. , d'autre part, ont trait au même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. est propriétaire d'une maison d'habitation située ... (Somme) ; qu'à plusieurs reprises, depuis le mois de mai 1999, le sous-sol de cet immeuble s'est trouvé inondé, lors de fortes précipitations, par des eaux usées ; que M. a, ensuite, constaté l'apparition de nombreuses fissures sur la façade de son immeuble, lesquelles ont entraîné, au cours du mois d'octobre 1999, un affaissement subit de cette façade, ainsi que du mur mitoyen avec la propriété de Mme et Mlle Y ; que par un jugement du 29 décembre 2005 le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la SOCIETE SCREG EST, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à indemniser M. des préjudices liés à ces désordres, à garantir la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu'à prendre à sa charge dans la même proportion les frais d'expertise ; que la SOCIETE SCREG EST forme appel de ce jugement et demande sa mise hors de cause ; que M. forme appel de ce même jugement et demande, tant par sa requête que dans le cadre de l'instance introduite par la SOCIÉTÉ SCREG EST, la réformation de ce jugement en tant que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges, n'a pas pris en compte les pertes de loyers subies et les dépenses exposées par lui et dont il est fait mention dans le rapport d'expertise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. a demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire de la commune d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la SOCIÉTÉ SCREG EST à raison de l'ensemble des travaux publics effectués par lesdites collectivités sur la voie le long de laquelle est situé son immeuble, et notamment à raison des travaux effectués par ladite société, et s'est prévalu expressément de sa qualité de tiers par rapport à ces travaux et aux ouvrages publics en cause ; que cette demande était, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant qu'alors que la SOCIÉTÉ SCREG EST fait elle-même valoir qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que ses interventions ont eu une influence sur les investigations de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites opérations auraient été conduites en méconnaissance à son détriment du principe du contradictoire ni qu'elles seraient entachées d'une irrégularité susceptible d'entacher le rapport de l'expert ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'expert ait utilisé des pièces ou des témoignages dont la SOCIÉTÉ SCREG EST n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance ;

Sur la responsabilité de la SOCIÉTÉ SCREG EST :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que les travaux effectués par la SOCIÉTÉ SCREG EST en septembre 1993, en exécution d'un marché conclu en juillet 1993 avec la commune d'Amiens, qui ont consisté à mettre en place sous le trottoir de la rue de Castille une canalisation de distribution d'eau potable à un niveau inférieur à celui du collecteur d'eaux usées et eaux vannes du réseau d'assainissement et ont nécessité l'ouverture puis le remblaiement d'une tranchée sur toute la longueur de la voie, ont détérioré ce réseau, en particulier du fait, non contesté par la SOCIÉTÉ SCREG EST, que les branchements aboutissant au collecteur ont été laissés plusieurs mois à découvert sans avoir été préalablement étayés ; que l'état de ce réseau a directement contribué aux désordres qui affectent l'immeuble de M. compte tenu de nombreux défauts d'étanchéité et de plusieurs ruptures qui ont affecté les canalisations désorganisant le sol ; que dans ces conditions, et même si d'autre causes ont concouru à l'apparition de ces désordres, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;

Sur le préjudice de M. :

Considérant, en premier lieu, que M. fait valoir que les occupants de son immeuble, composé de studios donnés à bail, ont dû libérer les lieux à compter du 1er octobre 2003 pour permettre la réalisation des travaux de remise en état et demande réparation des pertes de loyers subies au cours de cette période ; que cependant, l'attestation, émise le 3 mai 2006 par la société chargée de ces travaux, rédigée en termes très généraux et les extraits de baux de location fournis, qui se bornent à comporter la mention manuscrite d'une date de résiliation, sans en préciser la cause ni même faire apparaître le terme normal de chacun de ces baux, ne permettent pas d'établir, alors au surplus que l'un d'entre eux a été résilié dès le 15 juin 2003, que le préjudice lié aux pertes de loyer subies par M. et qu'il évalue à la somme globale de 16 463,96 euros, trouverait son origine exclusive dans l'engagement de ces travaux de réhabilitation ;

Considérant, en second lieu, que les dépenses correspondant à une somme de 4 565,63 euros que M. a supportées à la suite de l'apparition des dommages affectant son immeuble pour en maintenir l'habitabilité, et que l'expert mentionne dans son rapport, ne peuvent être regardées comme constituant un préjudice distinct de celui dont l'octroi d'une indemnité égale à la valeur vénale de l'immeuble assure la réparation ; que, par suite, M. ne peut obtenir une somme supplémentaire à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ;

Sur l'appel en garantie présenté par la SOCIÉTÉ SCREG EST :

Considérant que, pour demander la condamnation de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la SOCIÉTÉ SCREG EST se borne à se prévaloir de ce que les travaux qu'elle a réalisés ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 18 février 1994 et que les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sauraient faire obstacle à sa demande ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. ne trouvent pas leur origine dans la canalisation de distribution d'eau potable qui n'a en elle-même joué aucun rôle dans leur apparition mais dans les dégradations lors de la réalisation de ces travaux du réseau d'eaux usées sous lequel la canalisation a été installée ; que, par suite, la réception sans réserve de la canalisation d'eau potable est sans incidence sur l'obligation de la SOCIÉTÉ SCREG EST à l'égard de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander que lesdites collectivités publiques, qui ne contestent pas l'obligation de garantie mise à leur charge, en raison des autres causes du dommage subi par M. , à hauteur des trois cinquièmes des condamnations, la garantissent intégralement des condamnations mises à sa charge ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, eu égard à ce qui précède et par voie de conséquence, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander la remise en cause du partage de ces frais telle qu'elle a été décidée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à indemniser M. , à garantir lesdites collectivités des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre à sa charge dans la même proportion les frais de l'expertise et que M. n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SOCIÉTÉ SCREG EST, de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole les sommes que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de M. les sommes que ces dernières demandent au même titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ SCREG EST la somme de 1 500 euros que la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIÉTÉ SCREG EST et de M. ainsi que les conclusions d'appel incident de celui-ci sont rejetées.

Article 2 : La SOCIÉTÉ SCREG EST versera à la commune d'Amiens et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques , à la SOCIÉTÉ SCREG EST, à la commune d'Amiens et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Nos06DA00604,06DA00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00604
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BOURHIS - BACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award