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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA00945


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zakia ÉPOUSE , demeurant ..., par Me Racle ; Mme ÉPOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402207 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2004 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 13 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le refus de lui délivrer le certificat de ré...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zakia ÉPOUSE , demeurant ..., par Me Racle ; Mme ÉPOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402207 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2004 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 13 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le refus de lui délivrer le certificat de résidence demandé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a des liens forts avec la France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

15 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 17 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Aisne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme n'apporte pas la preuve que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que Mme n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour qui est arrivé à expiration le 3 octobre 1983 ; que, par ailleurs, Mme ne remplit aucune des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour telles que prévues à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et qu'elle ne pouvait être considérée que comme une primo-immigrante ; que la production d'un visa de long séjour est une condition de recevabilité d'une demande de titre de séjour aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier de l'intéressée ne justifie une admission au séjour à titre exceptionnel ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 27 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour Mme , par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il ne lui a jamais été précisé qu'elle ne pouvait pas obtenir un titre de séjour dès lors qu'elle n'était pas en mesure de présenter un visa réglementaire ; qu'aucun élément de son dossier ne s'opposerait à ce que son admission au séjour à titre exceptionnel lui soit accordée du fait du domicile dont elle dispose, de son intégration en France et de ses liens familiaux sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme ÉPOUSE est dirigée contre un jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2004 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'existe aucune obligation à la charge de l'administration d'informer les personnes de nationalité algérienne de ce que la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée, y compris pour une personne autrefois détentrice d'un tel titre mais qui n'en a pas demandé le renouvellement et doit en conséquence être regardée comme un primo-immigrant, à la production d'un visa de long séjour, et que nul ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'un texte pour échapper à son application ; qu'il suit de là que Mme ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de produire ce visa ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Aisne s'est fondé, pour refuser la délivrance du certificat de résidence demandé, notamment, sur la circonstance que Mme est entrée en France sans être titulaire d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a, toutefois, procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée pour apprécier si celle-ci se trouvait dans une situation particulière justifiant une mesure gracieuse favorable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après son arrivée en France en 1965 à l'âge de trois ans, Mme a quitté le territoire français pour se marier avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants ; que du mois d'avril 1979 au mois de janvier 2004, elle a vécu en Algérie ; que si l'intéressée soutient qu'elle s'est mariée sous la contrainte, elle ne l'établit pas par les seules attestations, au demeurant non datées, émanant de son frère et de sa soeur ; que, par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de son père, d'un frère et d'une soeur, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont l'un était mineur à la date de la décision attaquée, vivent toujours en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'elle a vécu plusieurs années en France et qu'elle serait bien intégrée, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à la requérante par le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Zakia ÉPOUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zakia ÉPOUSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA00945 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00945
Numéro NOR : CETATEXT000018003702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da00945 ?
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