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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA01064


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Bocar X, demeurant ..., par Me Némir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500261 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans

le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 5 janvier 2005 ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Bocar X, demeurant ..., par Me Némir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500261 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 5 janvier 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à tort que le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé dès lors que les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'il réside en France depuis au moins dix ans ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 décembre 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

15 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour en litige est signée par une autorité parfaitement habilitée ; que M. X ne justifie pas qu'il ait résidé sur le territoire français dix années sans utiliser de faux titres de séjour ; qu'en tout état de cause, les documents produits par l'intéressé ne constituent pas un faisceau d'indices suffisamment probant permettant d'établir sa présence pendant dix ans en France ; que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'au 5 janvier 2005, date de la décision en litige, l'intéressé ne pouvait justifier que de vingt-six jours de vie commune avec sa concubine ; que le pacte civil de solidarité n'a été conclu que le 12 décembre 2005, soit postérieurement à la décision attaquée ; que M. X a des attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que sa première épouse et ses trois enfants y vivent ; que le certificat médical produit par l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 17 novembre 2006, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il s'est marié avec sa compagne, de nationalité française, le 28 octobre 2006 et qu'il a suivi une formation professionnelle de janvier à octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, par lequel il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mariage de M. X le 28 octobre 2006 et la formation professionnelle qu'il a suivie de janvier à octobre 2006 sont des événements postérieurs à la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 1989 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le faible nombre de pièces qu'il produit pour chacune des années de 1989 à 1996 et le contenu de celles-ci sont insuffisants pour établir sa présence effective sur le territoire français pendant lesdites années ; que, par ailleurs, M. X a reconnu avoir utilisé plusieurs fausses cartes de séjour en 1990 et en 2000 ; qu'enfin, il a restitué en août 2004 une carte de résident, établie avec le numéro national d'identification d'un compatriote, valable pour la période du 20 août 2002 au 8 mars 2010, et utilisée pour obtenir des contrats de travail ; qu'il suit de là que la preuve de la présence en France du requérant depuis au moins dix ans n'est pas rapportée ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Oise refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X fait état d'un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 12 décembre 2005 et de son mariage avec celle-ci le 28 octobre 2006, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache au Sénégal dès lors que sa première épouse et ses trois enfants y vivent ainsi que ses parents et une soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que depuis le mois de

décembre 2004, M. X partagerait la vie d'une ressortissante française avec laquelle il s'est marié, compte tenu du caractère très récent de la relation dont il se prévaut à la date de la décision attaquée et des conditions de son séjour, l'arrêté du 5 janvier 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bocar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA001064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01064
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : NEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da01064 ?
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