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27/03/2007 | FRANCE | N°06DA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2007, 06DA01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006, présentée pour M. Raphaël X, demeurant chez ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605605 en date du 12 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à l

a frontière et a fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 octobre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006, présentée pour M. Raphaël X, demeurant chez ..., par Me Alexandropoulos ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605605 en date du 12 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2006 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France de manière ininterrompue depuis 1984, date de son entrée sur le territoire national ; que l'arrêté attaqué méconnaît donc les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que sa soeur ainsi que son frère, chez lequel il est hébergé, vivent régulièrement sur le territoire français et que, ses parents étant décédés, il est isolé dans son pays d'origine ; que, par conséquent, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Nord a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'étant membre du parti politique militant pour la libération de l'enclave du Cabinda, sa vie serait menacée en cas de retour en Angola, et que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 31 octobre 2006 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

8 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2006, de la décision en date du 13 juillet 2006 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet du Nord à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. X, alors même qu'il a, au cours de son audition par les services de police le 8 septembre 2006, déclaré avoir quitté son pays d'origine pour venir en France au mois de mai 2006, soutient qu'il est entré en France en 1984 et y réside de façon ininterrompue depuis cette date et que, n'ayant pas fait de déclaration de revenus auparavant, il ne peut prouver la réalité de sa présence sur le sol national que depuis 1995 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les éléments qu'il produit, dont aucun ne concerne l'année 1999, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour au cours de cette période, notamment pour les années 1997 et 1998 ainsi que depuis 2005 ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le sol national depuis plus de dix ans, que sa soeur et son frère y vivent régulièrement, que ce dernier, chez lequel il est hébergé, est père de deux enfants nés en France et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que, ses parents étant décédés, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que l'intéressé, qui est célibataire, a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2006, être père d'une fille âgée de neuf ans restée en Angola, l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir que, depuis son entrée en France il y a plus de dix ans, son comportement n'a jamais été source d'aucun désagrément et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de la police et de la justice, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Angola comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait état de ce que, compte tenu de son appartenance à la résistance cabindaise et au parti politique militant pour la libération de l'enclave du Cabinda, sa vie serait menacée en cas de retour en Angola, et produit, à l'appui de ses allégations, la copie de sa carte de membre du parti politique en question, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Raphaël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA01391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01391
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-27;06da01391 ?
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