La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA00112


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SMACL (société mutuelle d'assurance des collectivités locales) dont le siège est situé 141 avenue Salvodor Allende à Niort (79031) Cedex 9, par Me Deleurence ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0005810, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bardaille, de son assureur et de l'Apave Nord Picardie sur le fondement de la garantie décennale

des constructeurs à réparer les désordres affectant le carrelage mis en...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SMACL (société mutuelle d'assurance des collectivités locales) dont le siège est situé 141 avenue Salvodor Allende à Niort (79031) Cedex 9, par Me Deleurence ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0005810, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bardaille, de son assureur et de l'Apave Nord Picardie sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à réparer les désordres affectant le carrelage mis en oeuvre dans les locaux du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq ;

2°) de condamner in solidum la société Etablissements Bardaille et le Ceten Apave au paiement à son profit de la somme de 12 938,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2001 outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner les mêmes défendeurs dans les mêmes conditions de solidarité au paiement de la somme de 173 080,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2003, outre la capitalisation des intérêts ;

4°) de les condamner en outre au paiement de la somme de 2 693 euros correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du 6 décembre 2002 ;

5°) de les condamner enfin dans les mêmes conditions de solidarité au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant indemnisé, dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage, la communauté urbaine de Lille, propriétaire du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, elle est régulièrement subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; qu'elle s'estimait recevable à rechercher la responsabilité décennale de la société Etablissements Bardaille, titulaire du lot litigieux et également du Ceten Apave, chargé du contrôle technique, dès lors que l'ouvrage a été rendu impropre à sa destination du fait des désordres relatifs au décollement du carrelage qui y sont apparus ; que le délai de la garantie décennale s'est trouvé interrompu du fait de son action contentieuse ; que, contrairement à ce qui a été jugé, les malfaçons n'étaient pas apparentes à la date de la réception ; qu'en tout état de cause, le sinistre n'était nullement révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences, même pour un maître d'ouvrage compétent ; que la faute qu'a pu commettre la communauté urbaine de Lille comme maître d'oeuvre n'implique pas pour autant qu'elle avait une connaissance précise des causes et plus encore des conséquences dommageables que le défaut de recoupement de la chape allait générer ; que le fractionnement des surfaces était d'ailleurs correct selon les indications mêmes de l'expert ; qu'en outre, les conséquences de ce défaut ne sont apparues que dans les dix ans ayant suivi les opérations de réception ; qu'un défaut de surveillance du chantier ne saurait priver l'assureur subrogé d'exercer son recours contre les constructeurs dont la responsabilité est manifestement engagée ; que les malfaçons à l'origine des décollements survenus à la veille du délai de prescription décennale résultent d'un défaut de pose imputable à l'entreprise qui certes n'a pas été décelé par le maître d'oeuvre mais pas davantage par le contrôleur technique ; que la responsabilité de l'entreprise est prépondérante mais également celle du contrôleur technique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2006, présenté pour le Ceten Apave, groupement d'intérêt économique, dont le siège est 191 rue de la Vaugirard à Paris (75015), par la SCP Guy-Vienot-Laurence Briden, qui conclut au rejet de la requête, des conclusions présentées contre lui tant par la SMACL que par tout autre demandeur éventuel, au rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre, subsidiairement, à la condamnation de la société Etablissements Bardaille à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de la SMACL en tous dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il y a lieu de confirmer la solution retenue par le Tribunal, les vices étant apparents ; que le contrôleur technique ne saurait être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ou un mandataire du maître d'ouvrage ou un locateur d'ouvrage ; que le régime de garantie décennale instaurée en 1978 par le législateur lui est spécifique ; que l'évolution de la jurisprudence dans ce sens a donné lieu à une modification législative par l'article 4 de l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que si le bénéfice de la présomption dispense de prouver la faute, il reste toutefois à prouver que le dommage dont il est demandé réparation est bien imputable à l'intervenant ; que cette démonstration n'est pas rapportée en l'espèce ; que l'expert ne lui reproche pas de n'avoir pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les non-conformités constatées ; qu'il ajoute que l'entreprise n'a pas suivi les conseils du bureau de contrôle ; qu'il avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les problèmes posés tant par les joints de fractionnement que par les joints périphériques mais n'avait pas à s'assurer que ses avis étaient suivis d'effet ; que, dans le cadre de sa mission de type L relative à la solidité des ouvrages, il a émis plusieurs avis et que son compte rendu de visite du 8 octobre 1990 est entièrement consacré au revêtement de sol et notamment aux joints ; que sa recommandation du 3 décembre 1990 où il déconseille l'emploi d'un mortier dans les joints périphériques et où il conseille de laisser les joints périphériques vides, n'a pas été suivie d'effet ; qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ; qu'à défaut, il sera garanti intégralement par la société Etablissements Bardaille ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2006, présenté pour la SMACL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que l'ordonnance du 8 juin 2005 n'est pas rétroactive ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, le contrôleur technique est présumé responsable de plein droit au titre des désordres de nature décennale ; que cet article est d'ailleurs visé par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; que c'est en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances que la SMACL est fondée à agir contre le Ceten Apave ; que la société Etablissements Bardaille était une entreprise spécialisée dans la pose de carrelages ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2003, présenté pour les établissements Bardaille, dont le siège est 17 rue Lavoisier à Lens (62300) et par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en tant qu'assureur de la société Bardaille, représentée en France par leur mandataire général la société Lloyd's France SAS dont le siège est 4 rue des petits frères à Paris (75002), par LGH et associés ; ils concluent qu'en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, la communauté urbaine de Lille a accepté un ouvrage présentant des non-conformités par rapport aux règles de l'art, ce qui exonère de toute responsabilité les constructeurs ; que la communauté urbaine a d'ailleurs commis une faute de conception dans la mesure où l'expert estime qu'il fallait un fractionnement pour les surfaces supérieures à 50 m² et à 60 m² comme indiqué dans le cahier des clauses techniques particulières ; qu'en cas de condamnation, elle forme appel en garantie contre la communauté urbaine de Lille en sa qualité de maître d'oeuvre et contre le Ceten Apave ; que les services techniques de la communauté urbaine ont manqué à leurs obligations en ne surveillant pas parfaitement les travaux alors que le défaut était visible lors de l'exécution des travaux ; qu'ils ont également commis une faute de conception ; qu'ils ont enfin manqué à leur devoir au niveau de la réception ; que le contrôleur technique n'a émis aucune réserve sur le lot n°1 ; que la note du 8 octobre 1990 indique même que la pose est conforme au DTU 52-1 alors que l'expert a retenu que cette disposition n'avait pas été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2006, présenté pour la communauté urbaine de Lille par Me Deleurence qui fait savoir qu'elle n'a pas d'autres observations particulières à formuler sur le mémoire de la société Etablissements Bardaille que celles déjà présentées ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2006, pour le Ceten Apave qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; qu'il entend répondre aux moyens soulevés par la société Etablissements Bardaille et son assureur, notamment en ce qui concerne leurs conclusions subsidiaires d'appel en garantie ; qu'à la date de la réception, les travaux étaient achevés et correspondaient à l'avis formulé ; que sa mission était alors achevée ; que des travaux sont intervenus postérieurement à la réception sans qu'il ait été tenu informé ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 111-24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stéphan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducloy, pour la SMACL et de Me Vallet, pour l'Apave Nord Picardie ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande principale :

Considérant que les travaux de réfection des carrelages du sol du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq ont été confiés par la communauté urbaine de Lille, maître d'ouvrage, à la société Etablissements Bardaille sous la maîtrise d'oeuvre de la communauté urbaine de Lille et le contrôle technique de l'Apave Nord Picardie ; que les travaux ont été achevés et réceptionnés le 4 décembre 1990 sans réserve ; que des désordres se traduisant par un décollement du carrelage de sol à différents endroits du musée, notamment dans des espaces ouverts au public, sont apparus au cours du dernier trimestre de l'année 2000 et qu'une action contentieuse a été engagée par le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale dès le 1er décembre 2000 ; que la SMACL, assureur subrogé dans les droits de Lille Métropole communauté urbaine, relève appel du jugement, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du maître d'ouvrage tendant à la condamnation solidaire du titulaire du lot et du contrôleur technique au motif que les vices à l'origine des désordres présentaient un caractère apparent à la date de la réception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les décollements du carrelage, qui présentent compte tenu de leur emplacement et de leur importance le caractère de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ont été provoqués par une mise en compression importante tant du carrelage que de la chape et que cette compression s'explique par un défaut de pose et un non-respect des règles de l'art tant en ce qui concerne le recoupement de la chape à intervalles réguliers par un profil plastique sur toute la hauteur qu'en ce qui concerne la pose d'un joint périphérique dans une matière résiliente ; que si ces malfaçons étaient visibles lors de l'exécution des travaux et pouvaient être connues du maître d'ouvrage dont les services techniques assuraient également le rôle de maître d'oeuvre, toutes leurs conséquences n'étaient pas encore décelables à la date de la réception puisqu'elles ne se sont manifestées dans toute leur ampleur que près de dix ans plus tard et alors d'ailleurs que le joint périphérique en ébonite n'a été posé que postérieurement à la réception ; que, dans ces conditions, la SMACL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a décidé que les vices dont s'agit ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et a, pour ce motif, rejeté la demande d'indemnité présentée par la communauté urbaine de Lille aux droits de laquelle se trouve désormais la SMACL ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que la demande enregistrée dès le 1er décembre 2000 conjointement par la communauté urbaine de Lille et la SMACL devant le Tribunal administratif de Lille, parallèlement à une demande d'expertise en référé, contenait l'exposé des faits, moyens, conclusions tel que requis par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et contrairement à ce qui a été soutenu par le Ceten Apave en première instance, ladite demande était recevable ;

Considérant que les vices décrits ci-dessus sont imputables, d'une part, à un défaut de conception dès lors que l'article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières applicable audit lot et relatif aux joints de fractionnement n'est pas conforme à l'article 3.45 du DTU 26.2, d'autre part, à un défaut d'exécution imputable au titulaire du lot n° 1 « réfection des revêtements de sols » qui n'a pas réalisé de fractionnement sur toute la longueur de la chape et n'a pas posé les joints prévus par le CCTP, enfin à un défaut de contrôle et de surveillance des travaux exécutés ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité décennale de la société Etablissements Bardaille titulaire du lot n°1 ainsi qu'en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction alors en vigueur, et au regard de sa mission de type « L » relative à la solidité des ouvrages qui couvrait l'examen des documents d'exécution et l'exécution même des ouvrages, celle du contrôleur technique l'Apave Nord Picardie aux droits duquel se trouve le Ceten Apave ;

Considérant que, toutefois, pour l'appréciation du montant auquel Lille Métropole communauté urbaine en sa qualité de maître d'ouvrage, et désormais son assureur subrogé dans ses droits, peut prétendre en réparation des désordres subis du fait des malfaçons constatées, il y a lieu, dans la présente instance, de déterminer la part de responsabilité qui incombe à cette collectivité en sa qualité de maître d'oeuvre et d'en tenir compte pour prononcer la condamnation du constructeur et du contrôleur technique ;

Considérant que l'article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1 « revêtement des sols » prévoit, en ce qui concerne les joints de fractionnement, que « les surfaces supérieures à 60 m² seront fractionnées et les couloirs fractionnés par longueur de 8m. / Ils seront exécutés dans la totalité du mortier de pose et du revêtement et garnis d'un matériau résilient » ; qu'il résulte du rapport de l'expert que l'article 3.45 du DTU 26.2 retient que le recoupement de la chape doit intervenir tous les 50 m² par un profil plastique sur toute la hauteur de la chape ; que l'expert, dont les constatations ne sont pas contestées, a observé que l'absence de respect de cette règle a entraîné une compression généralisée du carrelage et de la chape ainsi que les décollements constatés ; que cette erreur de conception a été aggravée par un défaut de surveillance lors de la pose des carrelages ; que, compte tenu de l'importance des travaux de jointement pour la bonne tenue des carrelages et du caractère spécialisé des services techniques de la collectivité publique qui avaient établi les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, un tel défaut de surveillance et de contrôle présente le caractère d'une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à un tiers la part de responsabilité incombant à la communauté urbaine de Lille en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux dont s'agit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de réparation des désordres se sont élevés à un montant effectivement réglé, d'une part, de 12 938,43 euros et, d'autre part, de 173 080,25 euros soit la somme totale de 186 018,68 euros toutes taxes comprises, somme qui, au demeurant, n'est que légèrement supérieure au montant évalué par l'expert ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la société Etablissements Bardaille et du Ceten Apave les deux tiers des deux montants mentionnés ci-dessus, soit, d'une part, la somme de 8 625,62 euros et, d'autre part, 115 386,83 euros, soit le montant total de 124 012,45 euros ;

Considérant que si la SMACL a remboursé, à la Lille Métropole communauté urbaine par un premier règlement du 1er juin 2001 puis par un second du 20 janvier 2003, le montant des travaux qu'elle avait engagés pour remédier aux désordres affectant le musée d'art moderne, ce n'est que par un mémoire enregistré le 8 juin 2004 au Tribunal administratif de Lille qu'elle a réclamé la condamnation du constructeur et du contrôleur technique à lui verser lesdites sommes ; que, par suite, la demande chiffrée valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil n'ayant pris effet à leur égard qu'à cette date, la SMACL n'est pas fondée à demander le bénéfice des intérêts respectivement à compter du 1er juin 2001 et du 20 janvier 2003 sur chacun des montants correspondant aux dates des règlements auxquels elle a procédé au bénéfice de son assuré ; qu'il y a lieu, dès lors, d'assortir le montant total de 124 012,45 euros toutes taxes comprises des intérêts légaux à compter du 8 juin 2004 ; que ces intérêts à la date du 8 juin 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2 693 euros, seront mis à la charge de la société Etablissements Bardaille et du Ceten Apave ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la société Etablissements Bardaille et du Ceten Apave le paiement d'une somme de 2 000 euros réclamée par la SMACL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le même fondement par le Ceten Apave contre la SMACL, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, ne pourront qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMACL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôleur technique n'a pas émis de réserve sur l'article 5.3 du CCTP alors qu'il méconnaissait les règles de l'art en ce qui concerne le recoupement de la chape ; que, toutefois, la société Etablissements Bardaille, entreprise spécialisée était également en mesure d'appeler l'attention de la communauté urbaine de Lille sur ce défaut de conception ; que la veille de la réception, le contrôleur technique a conseillé de laisser les joints périphériques vides plutôt que de les remplir de mortier ; que s'ils ont été comblés, postérieurement à la réception, par une baguette compressible de 5 mm en ébonite qui s'est révélée inadaptée, cette solution technique retenue en dehors de la mission de contrôle du Ceten Apave ne lui est pas, en tout état de cause, imputable ; qu'en revanche, le contrôleur technique n'a pas formulé de réserves sur la qualité de pose de la chape dont les joints étaient défectueux ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par l'entreprise titulaire du lot responsable de la mauvaise exécution des travaux et par le contrôleur technique en condamnant ce dernier à garantir la société Etablissements Bardaille à hauteur de dix pour cent de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le présent litige ; que la société Etablissements Bardaille garantira le Ceten Apave à hauteur de quatre-vingt dix pour cent des mêmes condamnations ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Etablissements Bardaille étaient subrogés dans les droits de l'assuré ; que, par suite, cet assureur n'est pas fondé à demander à être garanti par le Ceten Apave des condamnations prononcées contre la société Etablissements Bardaille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0005810, en date du 22 novembre 2005, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société Etablissements Bardaille et le Ceten Apave sont condamnés in solidum à verser à la SMACL la somme de 124 012,45 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2004. Les intérêts échus à la date du 8 juin 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de 2 693 euros sont mis à la charge de la société Etablissements Bardaille et du Ceten Apave.

Article 4 : La société Etablissements Bardaille et le Ceten Apave verseront in solidum à la SMACL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions de la SMACL est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du Ceten Apave présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La société Etablissements Bardaille garantira le Ceten Apave des condamnations prononcées par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêt à hauteur de dix pour cent.

Article 8 : Le Ceten Apave garantira la société Etablissements Bardaille des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêt à hauteur de quatre-vingt dix pour cent.

Article 9 : Les conclusions présentées par les souscripteurs du Lloyd's de Londres sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, à la société Etablissements Bardaille, au Ceten Apave, aux souscripteurs du Lloyd's de Londres et à Lille Métropole communauté urbaine.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00112
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award