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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 29 mars 2007, 06DA00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2006, régularisée par la production de l'original le 10 février 2006, présentée pour la

SA Etablissements X, dont le siège social est 50 rue Henri Barbusse à Chambly (60230), représentée par son gérant en exercice, par Me Boy ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201810 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la commune d'Angy (Oise) de p

rocéder, sous astreinte de 100 euros par jour, à la réception du lot n° 2 (chauffag...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2006, régularisée par la production de l'original le 10 février 2006, présentée pour la

SA Etablissements X, dont le siège social est 50 rue Henri Barbusse à Chambly (60230), représentée par son gérant en exercice, par Me Boy ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201810 en date du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la commune d'Angy (Oise) de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour, à la réception du lot n° 2 (chauffage-traitement d'air) du marché de réhabilitation d'une salle communale multifonctions, établisse le décompte général et définitif dudit lot avec un montant de pénalités calculé sur 73 jours de retard calendaires et condamne la commune d'Angy à lui payer la somme de 20 513,32 euros hors taxes en règlement du solde du marché litigieux, ou, subsidiairement, enjoigne à la commune de l'établir sous astreinte de 100 euros par jour, enfin condamne la commune à lui payer la somme de 174,10 euros en remboursement des frais de caution bancaire ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la commune d'Angy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte des pièces versées au débat par les deux parties que la date du 12 avril 2000 ne peut être retenue comme étant la date de réception des travaux ; qu'en particulier, le document intitulé « réception des travaux -

procès-verbal de réception » ne saurait établir la réception effective des travaux dès lors que ce document n'a pas été signé par le maître d'ouvrage qui n'a, en outre, pas signé le document « état des réserves à la date de réception » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour la commune d'Angy, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la SA Etablissements X à lui verser une indemnité de 8 426 euros au titre de la réparation du préjudice financier qu'elle a subi et la condamnation de la même société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société ne démontre pas l'absence de réception à la date du 12 avril 2000 alors qu'il est produit aux débats une lettre de convocation à une réunion de réception pour cette date, un procès-verbal de réception daté du 12 avril 2000 mentionnant la présence de M. X et un état des réserves à la date de réception du 12 avril 2000 ; que l'acte d'engagement octroyait un délai global d'exécution fixé à trois mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant ; que l'entrepreneur a obtenu un délai supplémentaire de deux mois soit jusqu'au 16 novembre 1999 ; que, toutefois, force est de constater que le chantier n'a été déclaré terminé que le 20 mars 2000 ; que l'arrêté municipal d'autorisation d'ouverture a été pris le 28 avril 2000, indépendamment de plusieurs réserves ; que ni les courriers en date des 8 et 14 juin 2000, ni les comptes rendus de chantier ne démontrent que les travaux auraient été terminés en janvier 2000 ; que les 136 jours de pénalités de retard ne sont que l'application mathématique des stipulations contractuelles à la durée effective des travaux réalisés par la société appelante ; que le constat d'huissier en date du 28 janvier 2000 n'est pas contradictoire et ne concerne qu'une partie de la salle polyvalente ; que la commune a, par ailleurs, subi un préjudice du fait de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles ayant entraîné un retard dans la mise à disposition de la salle au public ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour la SA Etablissements X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la Cour devra apprécier à sa juste valeur les fluctuations de la commune ; que le document « réception des travaux - procès-verbal de réception » ne peut établir la réception effective des travaux dès lors que ce document n'est pas signé par le maître d'ouvrage ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au

4 décembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006 par télécopie et confirmé le 6 décembre 2006, présenté pour la commune d'Angy, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 19 février 2007, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté pour la commune d'Angy en réponse aux moyens d'ordre public susvisés ; elle soutient que si l'administration dispose de la faculté de dresser des états exécutoires afin de réclamer directement à son cocontractant des dommages et intérêts en raison de l'inexécution fautive d'une des obligations prévues au contrat, elle peut également s'adresser au juge administratif pour ce faire ; que la commune peut donc présenter une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à raison de l'inexécution fautive de ses obligations par la société X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Lankriet, pour la commune d'Angy ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux pénalités de retard :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par la société Etablissements X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives générales du marché conclu le 2 avril 1999 par la commune d'Angy avec la société Etablissements X, chargée de la réalisation du lot « chauffage-traitement d'air », dans le cadre de la construction de la salle polyvalente municipale : « En cas de retard sur les dates prévues au calendrier d'exécution établi pendant la période de préparation, une pénalité de 3/1000ème du montant du marché et par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable, aux entreprises responsables de ce retard. » ; que l'article 9.2 de ce même cahier stipule : « Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du cahier des clauses administratives générales la réception aura lieu à l'achèvement complet de l'ensemble des travaux. Elle prendra effet à la date de cet achèvement. Chaque entreprise sera tenue d'aviser la personne responsable des marchés et de la maîtrise d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux seront considérés comme achevés. » ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de ce marché devaient être achevés au plus tard le 16 novembre 1999 ;

Considérant qu' il résulte du compte rendu de chantier en date du 28 février 2000 qu'à cette date, les obligations restant à la charge de la société Etablissements X, dans le cadre de l'exécution du marché susmentionné, consistaient, d'une part, à vérifier que les sanitaires du sous-sol et du logement du gardien ne nécessitaient pas de radiateurs pour obtenir la température demandée, d'autre part, à réaliser les percements pour installer une grille de désenfumage sur une porte extérieure du sous-sol ; que le procès-verbal de réception des travaux, établi le 12 avril 2000 en présence de la société appelante, mentionnait encore « l'absence de relayage pour hotte de cuisine assurant les fonctions de ventilation et désenfumage et de bouches d'extraction dans la salle E 6 et les sanitaires du 1er étage » et faisait état de réserves concernant le chauffage du WC du logement du gardien pour assurer une température intérieure de 19 degrés ; que, dans ces conditions, et alors même que les documents susmentionnés n'ont pas été signés par l'entrepreneur, la société Etablissements X ne peut utilement se prévaloir du seul constat d'huissier, établi à sa demande le 28 janvier 2000, pour soutenir qu'à la fin du mois de janvier 2000 tous les travaux d'installation de chauffage avaient été achevés dans la salle polyvalente, dès lors que ce document n'apporte aucune précision sur l'état d'avancement des travaux relatifs à la ventilation et aux grilles de désenfumage et ne porte pas sur le logement du gardien ; que si la société appelante soutient, par ailleurs, que le retard ainsi pris dans la réalisation de certains travaux sont imputables aux services de la commune, ces allégations ne sont fondées sur aucun élément de preuve ; que, par suite, la société Etablissements X, qui n'a d'ailleurs sollicité formellement auprès du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre la réception des travaux en cause que le 2 mai 2002, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé au 12 avril 2000 la date de réception des travaux dont il s'agit et, par voie de conséquence, a estimé que le maître d'ouvrage n'avait commis aucune erreur au détriment de la société appelante en fixant le retard calendaire d'exécution du chantier à 136 jours et non à 73 jours comme le demande la société Etablissements X ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la caution bancaire :

Considérant qu'en se bornant à produire devant la Cour, les documents qu'elle a présentés devant le tribunal administratif, la société Etablissements X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi en matière de caution bancaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la requête d'appel de la société Etablissements X ne porte que sur le décompte des jours de pénalités de retard retenus à son encontre par le maître d'ouvrage et sur le préjudice qu'elle aurait subi en matière de caution bancaire ; que les conclusions de la commune d'Angy, présentées par la voie de l'appel incident, tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Etablissements X à lui verser une indemnité au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité de procéder à l'ouverture de la salle polyvalente dans les délais prévus ; que ces conclusions soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Angy, qui n'est pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Etablissements X, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Etablissements X à verser la commune d'Angy une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissements X et l'appel incident de la commune d'Angy sont rejetés.

Article 2 : La société Etablissements X versera à la commune d'Angy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Etablissements X et à la commune d'Angy.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00195
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOY CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00195 ?
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