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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 29 mars 2007, 06DA00655


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTATAIRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teissonière et associés ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300364 en date du 16 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui l'a condamnée à verser à la SA Artisal Sned la somme de 13 975,89 euros correspondant au remboursement de pénalités ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SA Artisal Sned ;

3°) de condamner la SA Ar

tisal Sned à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTATAIRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teissonière et associés ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300364 en date du 16 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui l'a condamnée à verser à la SA Artisal Sned la somme de 13 975,89 euros correspondant au remboursement de pénalités ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SA Artisal Sned ;

3°) de condamner la SA Artisal Sned à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de tenir compte du fait que le planning d'exécution remis par le cabinet d'architecture Arval n'a pas été contesté par la SA Artisal Sned ; que cette société a signé un acte d'engagement et un cahier des clauses administratives particulières qui stipule le montant des pénalités encourues en cas de retard et n'a pas contesté les comptes rendus de chantier qui mentionnent les retards d'exécution ; qu'enfin, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la modification des cotes du châssis PF4 pour laisser un recul de 80 cm avant la première marche de l'escalier est sans rapport avec la prestation de la SA Artisal Sned ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté pour la SA Artisal Sned par la SELARL Decocq, Bertolotti, Trouiller, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTATAIRE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le planning d'exécution établi par le maître d'ouvrage et communiqué à la société Artisal Sned le 13 septembre 2001 est contraire aux stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières et ne peut être opposable à la société exposante ; qu'aucune précision n'a été apportée au calcul des jours ayant servi à la détermination du montant des pénalités ; que le moyen tiré de ce que la société Artisal Sned n'aurait pas contesté le planning établi en violation des dispositions contractuelles ne peut être retenu ; que le délai d'exécution prévu par le cahier des clauses administratives particulières était de 10 mois à compter de la date de l'ordre de service fixant le démarrage des travaux ; qu'à la date du 31 décembre 2001, l'avancement du chantier concernait 94,74% de la totalité du chantier ; que s'il elle a eu du retard dans l'exécution de son ordre de service dans le démarrage du chantier, aucun retard n'est à constater dans l'exécution des travaux ; que la commune n'apporte aucune preuve de l'exacte application par la collectivité des dispositions contractuelles ; qu'il y a eu discrimination dans le traitement entre les différents corps d'Etat ; que contrairement à ce que soutient la commune, les nécessités de recul de 80 cm ont eu une influence sur la gestion du chantier ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTATAIRE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la société Artisal Sned n'ayant pas fourni de planning en remplacement de celui qui lui a été adressé par le maître d'oeuvre, il doit être fait application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que les pénalités ont été appliquées du 26 novembre 2001 au

17 janvier 2002 sur la base de jours ouvrés soit 32 jours en tenant compte de la fermeture annuelle de l'entreprise du 22 décembre 2001 au 1er janvier 2002 inclus ; qu'il n'est pas d'usage de communiquer à une entreprise les pénalités appliquées à un autre intervenant sur le chantier ; que le marché comportait non seulement la fourniture mais aussi la pose des menuiseries ; que la société fait état d'une pièce 17 dont la commune n'a pas reçu communication ; que les comptes rendus de chantier attestent de l'absence de la société, aux réunions ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2006 portant clôture d'instruction au

18 décembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2006, présenté pour la société Artisal Sned, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2007 reportant la clôture d'instruction au

9 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ayant confié à la société Artisal Sned le lot « menuiseries extérieures » du groupe scolaire J. Decours situé dans la COMMUNE DE MONTATAIRE que le titulaire du marché doit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'ordre de service, fournir un planning d'exécution définitif servant de base au contrôle d'avancement des travaux et que si ce planning n'est pas établi dans les délais prescrits, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'en imposer un ; qu'au titre de l'article 4.3.3 du même cahier : « En application de l'article 20 du CCAG et sans préjudice des mesures coercitives prévues à l'article 49 du CCAG dans les cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels, une pénalité pourra être appliquée au titulaire. En dérogation de l'article 20-1 du CCAG, cette pénalité sera égale à 3/1000ème du montant toutes taxes comprises de l'ensemble du marché par jour calendaire de retard. Lorsque le titulaire aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai contractuel, il pourra être mis en demeure d'avoir à prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé. (…) » ;

Considérant que la société Artisal Sned a reçu notification de l'ordre de démarrer les travaux le 3 septembre 2001 ; que s'il est constant que sans attendre l'expiration du délai de 15 jours imparti par les dispositions contractuelles précitées à l'entreprise pour établir un planning d'exécution, la COMMUNE DE MONTATAIRE, maître d'ouvrage, a élaboré elle-même ledit planning qui a été communiqué par le maître d'oeuvre le 13 septembre au titulaire du marché, ce dernier n'a produit, ni dans le délai imparti de 15 jours, ni après l'expiration de celui-ci, aucun document prévoyant les dates et la durée d'exécution de son chantier ; que la société Artisal Sned n'a pas davantage au cours de l'exécution du marché, contesté l'établissement par le maître d'ouvrage du planning d'exécution ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, ce planning d'exécution a créé des obligations à l'égard de l'entrepreneur ; que par suite, la COMMUNE DE MONTATAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait sur le fondement du planning d'exécution en cause, en tant qu'il était inopposable à l'entrepreneur, appliquer à la société Artisal Sned les pénalités contestées ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par les parties en première instance et en appel ;

Considérant que le planning d'exécution du marché dont il s'agit prévoyait une intervention de la société Artisal Sned de la 43ème à la 45ème semaine de l'année 2001, soit du 22 octobre au

9 novembre de cette même année ; qu'il résulte du compte rendu de chantier n° 49 en date du

4 novembre 2001 confirmé sur ce point par les comptes rendus postérieurs que le délai d'exécution des travaux de menuiseries extérieures a été reporté à la 47ème semaine de l'année 2001, la société devant par suite avoir réalisé tous ses travaux au plus tard le 26 novembre 2001 ; qu'il ressort de la proposition de pénalités établie par le maître d'oeuvre le 14 mars 2002, dont il n'est pas contesté qu'elle a été diffusée auprès de la COMMUNE DE MONTATAIRE et de la société Artisal Sned, et du courrier adressé à cette dernière par le maître d'oeuvre le 18 juin 2002 que les 32 jours de pénalités appliquées à la société appelante couvrent la période allant du 26 novembre 2001 au

17 janvier 2002 ; que les comptes rendus de réunions de chantier, non sérieusement contestés par la société Artisal Sned, mentionnaient les retards d'exécution de son chantier pendant la période en litige ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la COMMUNE DE MONTATAIRE, qui n'était pas tenue, aux termes des articles 20 du cahier des clauses administratives générales et 4-3-3 du cahier des clauses administratives particulières précité, de mettre en demeure la société d'avoir à achever les travaux dans un délai déterminé, n'aurait présenté aucune information permettant d'établir la réalité et le mode de calcul des pénalités contestées ;

Considérant que ni le fait que les prestations inexécutées dans le délai contractuel soient de faible importance et ne représentent qu'un coût minime par rapport au montant total du marché, ni la circonstance que les retards d'exécution n'auraient pu avoir d'influence sur les travaux des autres entreprises ne font obstacle à ce que le maître d'ouvrage fasse application des pénalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières en cas de retard dans l'exécution du contrat ; que dès lors, si la société fait valoir qu'un état de conversion portant facturation des travaux exécutés permet d'établir qu'à la date du 31 décembre 2001, les travaux prévus au marché étaient réalisés à hauteur de 94,74 %, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le

bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées ;

Considérant que la société ne peut utilement soutenir que son retard serait en partie imputable aux modifications apportées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage à certaines conditions techniques d'exécution du marché, dès lors qu'il ressort du compte rendu de réunion de chantier en date du 28 janvier 2002 que ces modifications ont été décidées après la période au cours de laquelle les pénalités ont été appliquées ;

Considérant enfin, que la circonstance selon laquelle aucune pénalité ou des pénalités moins importantes que celles en litige auraient été infligées aux autres entrepreneurs est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTATAIRE est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Artisal Sned la somme de 13 975,89 euros, d'autre part, à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTATAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Artisal Sned, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Artisal Sned à verser à la COMMUNE DE MONTATAIRE une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300364 en date du 16 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par la société Artisal Sned est rejetée.

Article 3 : La société Artisal Sned versera à la COMMUNE DE MONTATAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel de la société Artisal Sned présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTATAIRE et à la société Artisal Sned.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00655
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00655 ?
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