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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA00838


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2006 et confirmée par l'envoi de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Razafindratandra ; la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0204837 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Steeve X, a annulé la délibération du 25 octobre 2002 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont autorisant le maire à conclure un marché

pour la construction d'une salle de quartier ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2006 et confirmée par l'envoi de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Razafindratandra ; la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0204837 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Steeve X, a annulé la délibération du 25 octobre 2002 du conseil municipal d'Hénin-Beaumont autorisant le maire à conclure un marché pour la construction d'une salle de quartier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Steeve X en première instance ;

3°) de condamner M. Steeve X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération contestée du 25 octobre 2002 a été adoptée après un débat intervenu entre les différentes sensibilités qui sont représentées au sein du conseil municipal ; que tous les conseillers municipaux ont reçu dans les délais légaux, l'ensemble des éléments leur permettant de prendre connaissance des délibérations qui seraient adoptées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour la société Miroux, dont le siège est 3 rue de l'Abbé Jersy à Lens (62300), par Me Hermany, qui fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler, sauf à faire valoir qu'une annulation éventuelle dudit marché pourrait avoir pour elle des conséquences économiques irréparables, alors que les travaux ont été effectués et que la société Miroux en a légitimement été réglée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour M. Steeve X, demeurant ..., par Me Wattez, qui conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT de communiquer l'enregistrement sonore du conseil municipal en date du 25 octobre 2002, et à la condamnation de la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en coupant le micro dès le début de son intervention relative à la délibération contestée, le maire a méconnu la liberté d'expression, reconnue comme liberté fondamentale par la Cour européenne des droits de l'homme ; que la délibération contestée du 25 octobre 2002 a été prise selon une procédure irrégulière ; que l'attestation de la société Miroux est inopérante au regard du présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 décembre 2006 et confirmé par l'envoi de l'original le 15 décembre 2006, présenté pour la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. X n'a jamais pu démontrer que son droit d'expression de membre du conseil municipal avait été entravé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Achour, pour la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT est dirigée contre le jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de

M. Steeve X, a annulé la délibération du 25 octobre 2002 du conseil municipal

d'Hénin-Beaumont autorisant le maire à conclure un marché pour la construction d'une salle de quartier ;

Considérant que la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT ne conteste pas que son maire a retiré la parole à M. X, conseiller municipal, en neutralisant le micro dès le début de son intervention à propos de la délibération litigieuse du 25 octobre 2002 ; que, dès lors, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la délibération litigieuse a été adoptée après un débat intervenu entre les différents courants représentés au sein du conseil municipal, M. X est fondé à soutenir que son droit à l'expression sur l'une des questions portées à l'ordre du jour a été méconnu ; que, par suite, la délibération contestée du 25 octobre 2002 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 25 octobre 2002 autorisant le maire à conclure un marché pour la construction d'une salle de quartier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, de condamner la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT versera à M. Steeve X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT, à

M. Steeve X, à la société Miroux ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00838


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00838
Numéro NOR : CETATEXT000018003697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00838 ?
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