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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA00841


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 2006 et 27 octobre 2006, présentés pour M. François X, demeurant ... et Mme Françoise Y, demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer et associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400404 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal a décidé le classe

ment dans la voirie communale du chemin dit « du moulin » ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 2006 et 27 octobre 2006, présentés pour M. François X, demeurant ... et Mme Françoise Y, demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer et associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400404 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal a décidé le classement dans la voirie communale du chemin dit « du moulin » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Sissy à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'en lui attribuant la charge de la preuve de la propriété du chemin, le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que le fait que quelques personnes déclarent emprunter occasionnellement le chemin ne permet pas de le regarder comme affecté à l'usage du public ; que l'absence de propriété de la commune est attestée par plusieurs documents, et notamment, le bornage résultant de la décision du juge de paix de 1896 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la commune de Sissy, par Me Wenzinger ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme Y n'a pas d'intérêt pour agir dans l'instance ; que le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a débouté, par jugement du 22 octobre 1998, M. X de ses prétentions relatives à la propriété du chemin litigieux ; que le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 juin 2000 et que la cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant par arrêt du 12 mars 2002 ; qu'ainsi, M. X n'a pas apporté la preuve qui lui incombait que le chemin serait sa propriété ; que le chemin est utilisé dans un but de promenade et de sorties scolaires par les habitants de la commune ; qu'ainsi son affectation à l'usage du public est établie ;

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2006 par laquelle l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et M. Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Peretti, pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis de Mme Y, en 1993 et 1994, un ensemble de parcelles contiguës situées rue du moulin à Sissy (Aisne) ; que par une délibération du 15 décembre 2003, le conseil municipal a, après une enquête publique, décidé le classement dans la voirie communale du chemin, dit « du moulin », qui se situe au milieu des ces parcelles ; que M. X et Mme Y font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations d'habitants de la commune ainsi que des observations portées sur le registre d'enquête publique, que le chemin est utilisé dans un but de promenade et de sorties scolaires par les habitants de la commune ; qu'ainsi son affectation à l'usage du public est établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les titres de propriété de M. X ; que le Tribunal de grande instance de Saint-Quentin a débouté, par jugement du 22 octobre 1998, M. X de ses prétentions relatives à la propriété du chemin litigieux ; que le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 13 juin 2000 et que la cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant par arrêt du 12 mars 2002 ; qu'ainsi, M. X n'a pas apporté la preuve qui lui incombait que le chemin serait sa propriété ;

Considérant qu'il en résulte que le chemin appartient à la commune de Sissy ; qu'ainsi la commune, par la délibération attaquée, a pu décider le classement de ce chemin dans la voirie communale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal a décidé le classement dans la voirie communale du chemin dit « du moulin » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et Mme Y le paiement à la commune de Sissy de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Sissy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à Mme Françoise Y, à la commune de Sissy ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°06DA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00841
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00841 ?
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