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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 29 mars 2007, 06DA00972


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, et régularisée par un mémoire, enregistré le

22 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0306109-0306110, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Abdelkader X, annulé sa décision du 13 janvier 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du 25 juin 2003 pa

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, et régularisée par un mémoire, enregistré le

22 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0306109-0306110, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Abdelkader X, annulé sa décision du 13 janvier 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que la décision du 25 juin 2003 par laquelle le PREFET DU NORD a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de refus d'asile territorial a été prise selon une procédure régulière après avis du ministre des affaires étrangères, qu'il produit au dossier ; qu'aucune erreur substantielle n'a entaché le déroulement de la procédure d'asile territorial dont a fait l'objet M. X ; qu'à cet égard, il produit également la délégation du signataire de l'avis du 8 janvier 2003 du ministre des affaires étrangères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

26 décembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le ministre devant la Cour, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE a consulté le ministre des affaires étrangères, qui a rendu son avis le 8 janvier 2003, avant de statuer sur la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant au bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 janvier 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial et, par voie de conséquence, la décision du 25 juin 2003 du PREFET DU NORD refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que cette décision était entachée d'un vice de procédure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. X à l'encontre des décisions du 13 janvier 2003 et du 25 juin 2003 devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 13 janvier 2003 :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial a été signée par Mme Annick Y, attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière au ministère de l'intérieur, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière en vertu de l'arrêté du 31 octobre 2002 régulièrement publié le 8 novembre 2002 au Journal Officiel ; que, d'autre part, la décision du 13 janvier 2003 a été prise sur avis du ministre des affaires étrangères rendu le 8 janvier 2003, signé par Mme Hélène Z, chef du bureau de l'asile territorial, qui a reçu régulièrement délégation à cette fin par le décret du 20 décembre 2002 publié au Journal Officiel le 22 décembre 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, en vigueur à la date du refus contesté, les décisions du ministre de l'intérieur se prononçant sur les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial n'est pas motivé au sens des dispositions de la loi du

11 juillet 1979 modifiée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient qu'il a été victime de menaces et fait état du climat d'insécurité régnant en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement et directement menacé en cas de retour en Algérie ; que l'intéressé n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision du 13 janvier 2003 du ministre de l'intérieur serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 25 juin 2003 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à

M. Christophe A, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision du

25 juin 2003 refusant de délivrer à M. X un certificat de résidence vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, aux exigences de la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X, entré en France le 1er juillet 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours, à l'âge de 48 ans, soutient qu'il a, sur le territoire français, de nombreux membres de sa famille et qu'il s'est investi dans le monde associatif, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant, ses cinq enfants, son père ainsi que ses neuf frères et soeurs résident en Algérie ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressé, la décision attaquée du PREFET DU NORD n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 13 janvier 2003 ainsi que la décision du PREFET DU NORD du 25 juin 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0306109-0306110, en date du 13 juin 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à M. Abdelkader X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.

N°06DA00972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00972
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00972 ?
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