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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA01090


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par la SCP Huglo Lepage ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402072 du Tribunal administratif d'Amiens, en date 30 mai 2006, rectifié le 21 juillet 2006, qui, à la demande de M. et Mme X, d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal de Gouvieux, en date du 12 juillet 2004 qui a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a cla

ssé leurs parcelles BC 299, 144, 321, 323, 194, 328 et 330 situées rue...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par la SCP Huglo Lepage ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402072 du Tribunal administratif d'Amiens, en date 30 mai 2006, rectifié le 21 juillet 2006, qui, à la demande de M. et Mme X, d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal de Gouvieux, en date du 12 juillet 2004 qui a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé leurs parcelles BC 299, 144, 321, 323, 194, 328 et 330 situées rue Aristide Briand en zone « N », d'autre part, a ordonné à la commune de mettre en oeuvre, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, une procédure de modification du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne le zonage des parcelles susvisées de manière à les rendre constructibles et enfin, a condamné cette dernière à verser à M. et Mme X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme X ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité formelle en ce qu'il a omis de viser le mémoire en défense qu'elle a produit en janvier 2004 ; qu'il n'a pas davantage été fait mention du classement en espace boisé classé des parcelles et que le jugement ne se prononce pas sur la compatibilité du classement en zone N avec le schéma directeur de Senlis Chantilly et environs ni même avec la charte afférente au parc naturel régional Oise-Pays de France ; que le jugement est entaché d'une erreur matérielle en retenant que la voie desservant la propriété de M. et Mme X est goudronnée ; que le jugement est mal fondé en ce qu'il présente une contradiction dans sa motivation entre le principe du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et sa mise en oeuvre au cas d'espèce ; que le jugement est mal fondé en ce qu'il retient une erreur manifeste dans le classement en zone naturelle des parcelles en cause ; qu'elles sont partiellement équipées et ne sont pas desservies par un réseau d'assainissement ; qu'elles se situent au sein d'un espace boisé classé, « le bois de Saint-Nicolas », dont la préservation se justifie au titre de la préservation des écosystèmes ; que rendre cette parcelle constructible ne serait pas compatible avec ce classement ; que le classement en secteur boisé classé et la faible densité des constructions justifiaient le classement de la parcelle en zone naturelle ; que le classement en zone N est également régulier au regard du schéma directeur et de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ; que leurs parcelles sont situées en zone de protection du patrimoine naturel 1 (ZPPN 1) ; que leur classement en zone N permet d'assurer la cohérence avec le schéma directeur ; que ce classement est également compatible avec la charte du parc naturel régional Oise Pays de France du 13 janvier 2004 ; qu'il répondait à la volonté affichée par la commune d'éviter le mitage urbain et de promouvoir la protection de l'environnement ainsi que la qualité de vie conformément au projet d'aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté pour M. et Mme X demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer ; ils concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE GOUVIEUX de modifier le plan local d'urbanisme et de classer leurs parcelles en zone UB dans le délai de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de Gouvieux en ce qu'il classe leurs parcelles en zone N, d'enjoindre la commune à modifier son plan local d'urbanisme afin de classer leurs parcelles en zone UB sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin à ce que soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est régulier, le mémoire de la COMMUNE DE GOUVIEUX ayant été pris en compte dans les motifs du jugement ; qu'il ne repose pas sur des faits matériellement inexacts en retenant que leur voie est goudronnée ; que le jugement n'est pas entaché de contradiction en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrôle de l'appréciation du classement des parcelles ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que le classement de leurs parcelles en zone N reposait sur erreur manifeste d'appréciation commise par la commune, leurs parcelles étant suffisamment desservies, à proximité d'autres constructions à usage d'habitation clôturées dans une partie urbanisée du territoire et disposant de la possibilité d'un système d'assainissement individuel ; que ce classement n'est pas rendu nécessaire par le schéma directeur ou la charte du parc naturel régional ; que les parcelles en cause ne font partie du bois Saint-Nicolas mais sont situées en bordure de celui-ci ; que la délibération autorisant le plan local d'urbanisme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de concertation préalable ; qu'aucune réponse n'a été apportée aux cinq observations formulées sur le registre ; qu'il existait un conflit d'intérêt résultant de l'appartenance du commissaire enquêteur et du géomètre expert de la commune au même cabinet de géomètres experts ; que le choix de classer les parcelles en cause en zone N révèle un détournement de pouvoir compte tenu du conflit existant entre la commune et les époux X ; que le maire a utilisé ses pouvoirs à des fins personnelles ; que la délibération est incompatible avec la charte qui classe le secteur urbanisé en « tissu bâti commun - tissu urbain à valoriser » ; que l'interdiction de construction d'habitations dans les secteurs urbanisés risque d'augmenter la pression foncière sur les zones à protéger ; que ce classement est également incompatible avec les dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes voisines ; que le classement instaure une discrimination injustifiée au regard de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et porte atteinte à l'équilibre que le plan local d'urbanisme doit, en application de l'article L. 121-1 du même code, assurer entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités forestières ; qu'il conviendra de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement ; qu'il appartiendra de rectifier le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a omis d'inclure parmi les parcelles leur appartenant la parcelle n° 328 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2007, reçu par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 6 février 2007, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui précise que le jugement ne répond ni implicitement ni expressément à ses moyens de défense relatifs notamment à la compatibilité du classement des parcelles concernées en zone N avec le schéma directeur de Senlis, Chantilly et environs, ni même avec la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ; que l'unité foncière cadastrée BC 299 sur laquelle les époux X ont bénéficié d'un permis de construire en 1988, au vu d'un plan d'occupation des sols approuvé le 6 novembre 1984, classant l'unité foncière en zone NB, est depuis la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 29 septembre 1988 dans une zone NDb interdisant la construction de nouvelles maisons d'habitation mais autorisant l'aménagement et l'extension ou addition de faible importance des habitations existantes ; que ces limitations ont été renforcées en 1996 puis en 2004 ; que les parcelles BC n°321, 323, 144, 330, 194 et 328 de la commune ont été acquises par les époux X entre 2001 et 2003 et n'étaient pas bâties mais classées au plan d'occupation des sols précédent en zone NDb ; que ces parcelles sont classées au sein d'un espace boisé et en face d'un golf ; que la densité de construction est faible et que la voie se termine en impasse ; qu'il ne s'agit pas d'une zone urbaine ; qu'ils ne font l'objet d'aucune discrimination dans le classement de leurs parcelles ; que la présence d'équipements dans le secteur n'empêche pas le classement des parcelles en zone naturelle : que les lieux présentent un caractère naturel ; que le classement en zone N répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable en matière de préservation de paysages ; qu'aucune disposition d'urbanisme n'interdit qu'un espace boisé soit intégré en zone U ; que les terrains ainsi classés sont des fonds de parcelles ; que les autres parcelles voisines classées en zone U ne présentent pas de similitudes avec leurs parcelles ; qu'il n'y a pas d'incohérence dans le classement d'espaces boisés en zone urbaine ; que la circonstance que les parcelles se situent le long d'une avenue et situées à proximité de parcelles clôturées et/ou partiellement construites n'entache pas d'illégalité le classement choisi ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune discrimination ; que la concertation mise en oeuvre ne peut être qualifiée « d'information unilatérale » ; qu'en tout état de cause, le moyen est aujourd'hui inopérant depuis la modification de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; que les modalités de la concertation, fixées par la délibération, ont été respectées ; qu'aucun conflit d'intérêt n'est établi en ce qui concerne le choix du commissaire enquêteur ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir repose sur des affirmations gratuites et sans fondement ; qu'un requérant ne peut directement se prévaloir des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, ils ne font état d'aucun élément de nature à permettre d'apprécier la prétendue incompatibilité du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GOUVIEUX avec les dispositions des plans des communes voisines ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune discrimination au regard de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme ne porte pas atteinte à l'équilibre qu'il doit assurer entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités forestières et agricoles au regard de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement en ce qui concerne la parcelle n° 328 est irrecevable ; que la demande de modification du plan local d'urbanisme afin de rendre constructibles les parcelles leur appartenant ne concernait pas la parcelle n° 328 ; que, par suite, ils ne peuvent en faire la demande en cause d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le Tribunal a répondu expressément à tous les arguments présentés par la commune ; que le caractère urbanisé de cette partie de la commune a déjà été reconnu par la Cour dans un précédent arrêt ; que les parcelles concernées sont seulement situées à proximité de l'espace boisé classé et se trouvent dans la zone en violet clair (tissu bâti commun - tissu bâti à valoriser) du schéma directeur ; que le classement en zone N ne s'imposait donc pas au regard dudit schéma ; qu'une éventuelle inscription des parcelles dans le secteur « tissu diffus n'ayant pas vocation à être densifié » résulterait d'une erreur de fait ; que les dispositions du nouvel alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la date de l'adoption de la délibération fixant les modalités de concertation préalable et lors de son exécution ; que l'attestation produite par le cabinet des géomètres experts indiquant que M. Y n'a jamais travaillé pour la COMMUNE DE GOUVIEUX n'a pas de force probante ; que, quand bien même ces affirmations seraient vérifiées, le conflit d'intérêt demeure flagrant dans la mesure où cette personne a exercé ses fonctions dans un cabinet ayant préparé le plan local d'urbanisme de 2002 à 2005 soit pendant la période d'adoption du plan ; que le lien de subordination lui interdisait toute impartialité ; que si l'article L. 110 du code de l'urbanisme ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire ou d'un refus de permis, il n'en va pas de même en l'espèce où l'acte attaqué est un plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stephan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Peretti, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 15 mars 2007 et régularisée par la réception de l'original le 21 mars 2007, présentée pour

M. et Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que le jugement attaqué qui prononce l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GOUVIEUX au motif de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise lors du classement des parcelles de M. et Mme X en zone N, ne répond pas au moyen présenté par la COMMUNE DE GOUVIEUX, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ce classement s'imposait du fait du rapport de compatibilité devant exister entre le plan local d'urbanisme et le schéma directeur de Senlis Chantilly et environs ainsi que la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que le jugement attaqué qui est entaché d'une omission à répondre au moyen analysé ci-dessus, est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GOUVIEUX en date du 12 juillet 2004 : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme » ; / (…) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE GOUVIEUX a, en application des dispositions précitées, défini les modalités d'une concertation en vue de la mise en place d'un nouveau plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, deux réunions publiques ont été organisées ; que les observations du public ont été recueillies sur un registre ouvert pendant un mois à la mairie ; qu'à la suite de cette concertation, le conseil municipal a, par la délibération litigieuse du 12 juillet 2004, approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, le conseil municipal ait méconnu les modalités qu'il avait définies par sa délibération fixant les modalités de la concertation ; que la circonstance qu'il n'ait pas été répondu à cinq observations consignées n'est pas de nature à entacher cette concertation d'illégalité ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » ; que l'article 9 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 précité, alors applicable et désormais repris à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, énonce que : « Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération » ;

Considérant que s'il est soutenu que M. Y qui a été désigné comme commissaire enquêteur dans le cadre de l'opération d'adoption du plan local d'urbanisme litigieux, travaille au sein du cabinet de géomètres experts « Aeby Moizard et associés » de Creil qui a rempli des missions pour la ville de Gouvieux avant l'enquête publique et qu'ainsi il en résulterait un conflit d'intérêt, il ressort des pièces du dossier que M. Y, non associé au sein du cabinet de géomètres experts, salarié à mi-temps de novembre 2002 à son départ en retraite en février 2005, résident à Liancourt, était en charge de la tenue de la permanence de la société au bureau secondaire de Liancourt et que son activité ne couvrait pas le secteur de Gouvieux, commune pour le compte de laquelle il n'a pas, par ailleurs, exercé ses fonctions ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ou la société qui l'emploie auraient participé à l'élaboration des documents relatifs au plan local d'urbanisme litigieux, laquelle a été confiée au cabinet de géomètres experts Z ; que, dans ces conditions, M. Y ne peut être regardé comme personne intéressée soit à titre personnel, soit en raison de ses fonctions ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, par un précédent arrêt rendu le 15 décembre 2005 la Cour a, au regard des circonstances de fait et de droit du litige, confirmé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juillet 2004 prononçant l'annulation de certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. et Mme X, à propos des mêmes parcelles, au motif qu'elles se trouvaient, d'une part, « sur une partie du territoire communal non couvert par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur » et, d'autre part, dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que nonobstant la chose ainsi jugée, la COMMUNE DE GOUVIEUX n'a pas, en adoptant son plan local d'urbanisme par sa délibération du 12 juillet 2004 et en classant lesdites parcelles en zone N, entaché sa décision d'illégalité dès lors que le précédent arrêt n'imposait pas de classer en zone UB lesdites parcelles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…) » ; que l'article R. 123-5 du même code dispose que : « Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; que l'article R. 123-8 énonce que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la COMMUNE DE GOUVIEUX a choisi de maîtriser son développement urbain en affirmant sa volonté de préserver notamment les espaces naturels dont le caractère est patent compte tenu de leur valeur paysagère et de leur intérêt écologique ; qu'il a été ainsi décidé de conserver, au sud du territoire communal, le bois de Saint-Nicolas afin de maintenir une coupure verte avec la commune de Lamorlaye limitrophe ; que si la COMMUNE DE GOUVIEUX a tenu compte de la diffusion, à proximité de ce bois, notamment le long de l'avenue Aristide Briand, d'un mitage urbain, elle a choisi d'en limiter l'extension en distinguant, d'une part, les parcelles situées pour l'essentiel à l'extérieur de la partie actuellement boisée qu'elle a classées en zone UB correspondant à un développement urbain relativement récent de type pavillonnaire, tout en assurant une protection particulière des espaces boisés situés en fond de parcelles par leur classement sur la trame graphique en espaces classés boisés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, les parcelles qui bien que pouvant comporter une construction, être encloses et équipées, se trouvent intégralement à l'intérieur de la partie boisée, en les classant, non seulement sur la trame graphique en espaces classés boisés, mais également en zone N couvrant les espaces naturels dans laquelle la constructibilité est limitée notamment aux seules extensions de constructions existantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle des époux X, située à la frange de la zone urbaine agglomérée, supporte une construction autorisée en 1985 sur la base d'un précédent plan d'occupation des sols, et est desservie de manière suffisante, elle se trouve, contrairement à certaines parcelles proches classées en zone UB, intégralement en zone boisée correspondant au secteur du bois Saint-Nicolas ; que la commune a entendu assurer la préservation de ce bois comme coupure verte avec la commune de Lamorlaye compte tenu de sa valeur paysagère et de son intérêt écologique et y freiner l'extension du mitage urbain par un classement non seulement en espaces classés boisés mais également en zone N ; qu'eu égard aux caractéristiques de la parcelle, à son caractère principalement naturel, à la faible densité des constructions à proximité, et au regard du parti d'aménagement ainsi retenu qui, sans erreur manifeste d'appréciation, confirme et renforce les partis déjà arrêtés dès la révision de 1988, la COMMUNE DE GOUVIEUX n'a entaché sa décision de classement des parcelles appartenant à M. et Mme X ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « (…) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, non sérieusement contestées sur ce point, que le schéma directeur de Senlis Chantilly, approuvé le 13 février 1995, inclut le secteur où se situent les parcelles litigieuses en « zone de protection du patrimoine naturel niveau 1 » et dispose : » (…) En conséquence, tout changement de destination ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties doit être compatible avec le caractère et la vocation de ces espaces protégés en raison de leur intérêt écologique et/ou paysager. A l'exception de l'application éventuelle de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, les seules constructions envisageables par les plans d'occupation des sols sont : « (…) - les extensions limitées des constructions existantes, la restauration et l'aménagement de celles-ci ; (…) » ; qu'ainsi il n'apparaît pas que le classement en zone N retenu soit incompatible avec les orientations du schéma directeur, qui n'ont pas en elles-mêmes pour objet d'interdire toutes constructions dans le secteur, mais seulement d'en limiter la possibilité à l'extension et l'aménagement des constructions existantes ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas clairement de la carte annexée à la charte du parc national régional Oise-Pays de France que les parcelles litigieuses figureraient à l'intérieur du périmètre urbanisable déterminé par cette charte sous la légende « tissus bâtis communs », espace dont la vocation est d'être des « tissus bâtis à valoriser » ; qu'elles apparaissent davantage, compte tenu de leur proximité avec le golf du Lys, dans la zone correspondant à la légende « golfs et parcs de loisirs » dont la vocation est d'être un pôle de loisirs ; que la carte impose, en outre, des mesures de résorption du mitage dans les espaces boisés ; que le classement des parcelles en cause en zone N du plan local d'urbanisme litigieux n'est donc pas incompatible avec les dispositions de la charte ; qu'au demeurant, dans l'hypothèse même où les parcelles pourraient relever du secteur « tissus bâtis communs » tel que délimité par la carte annexée à la charte du parc naturel régional, le classement en zone N de ces parcelles visant à renforcer l'objectif de protection assigné au parc naturel régional, ne révèlerait pas d'incompatibilité avec les dispositions de la charte et ne méconnaîtrait pas, par suite, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les demandeurs soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé par la COMMUNE DE GOUVIEUX serait incompatible avec celui des communes avoisinantes et méconnaîtrait dès lors l'article L. 110 du code de l'urbanisme qui prévoit que « les collectivités publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace », ce moyen n'est pas assorti des précisions susceptibles d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone N les parcelles appartenant à M. et Mme X, le plan local d'urbanisme ait, en tout état de cause, méconnu l'objectif d'équilibre, lequel doit s'apprécier au niveau du territoire soumis au plan, entre notamment le développement urbain maîtrisé, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités forestières ainsi que la préservation des espaces naturels et des paysages, d'autre part ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni à celui d'absence de discrimination repris dans l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir du sort réservé à des propriétés différentes de la leur ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de l'existence de tensions entre les époux X et le maire de Gouvieux et d'un usage non conforme au but d'intérêt général des pouvoirs conférés à la commune dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération, en date du 12 juillet 2004, par laquelle la COMMUNE DE GOUVIEUX a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne le classement de leurs parcelles ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE GOUVIEUX réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les conclusions présentées, sur le même fondement, par ces derniers, parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402072 en date du 30 mai 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X et leurs autres conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE GOUVIEUX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et à M. et Mme Vincent X.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

2

N°06DA01090


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01090
Numéro NOR : CETATEXT000018003712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01090 ?
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