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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 29 mars 2007, 06DA01145


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Vivian X, demeurant au ..., par Me Virduci, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503230, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 24 octobre 2005 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite

à la frontière du 5 janvier 2006 ;

Elle soutient qu'elle a saisi, le 10 mai ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Vivian X, demeurant au ..., par Me Virduci, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503230, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 24 octobre 2005 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 ;

Elle soutient qu'elle a saisi, le 10 mai 2006, la Commission des recours des réfugiés d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette Commission n'a pas encore statué sur sa demande ; que la décision attaquée a été prise au mépris de la saisine de cette instance et manque de base légale ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2006 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que Mlle X n'est pas fondée à contester en appel la décision de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 alors qu'elle n'a jamais introduit de requête contre cette décision devant le tribunal administratif ; que la décision de refus de séjour du 24 novembre 2005, signée d'une autorité habilitée et parfaitement motivée, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requête est manifestement dilatoire en ce qu'elle soutient que l'arrêté du 5 janvier 2006 a été pris au mépris de la saisine de la Commission des recours des réfugiés qui n'est intervenue que le

10 mai 2006, soit postérieurement à la date de la décision ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 juin 2006 dont Mlle X relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ; qu'en cause d'appel, Mlle X sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 5 janvier 2006, prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi que le ministre le soutient, ces conclusions distinctes des conclusions de première instance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Vivian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01145
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VIRDUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01145 ?
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