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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 29 mars 2007, 06DA01203


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de son original le 14 septembre 2006, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403708, en date du 7 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de son

petit-fils Y X, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de son original le 14 septembre 2006, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403708, en date du 7 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X au bénéfice de son petit-fils Y X, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2004 ainsi que la décision confirmative de rejet de son recours gracieux ;

Il soutient que l'arrêté attaqué souffre d'une insuffisance de motivation notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas de la décision que l'autorité préfectorale ait procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale et de celle de son petit-fils au regard des pièces qu'il a transmises ; qu'en se considérant lié par la présence en France du bénéficiaire de la demande de regroupement familial et en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation personnelle des intéressés, l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que le préfet du Nord a ainsi commis une erreur de droit ; qu'en ne prenant pas en considérant l'intérêt supérieur de son petit-fils dans le cadre de sa décision, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le droit à la santé et à l'accès aux soins constitue l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être pris en compte ; que si son état de santé s'est nettement amélioré depuis son intervention chirurgicale, le suivi médical reste nécessaire et primordial ; qu'à l'âge de

trois mois, son petit-fils, dont il a eu la charge par jugement de Kafala en date du 18 mars 2003, est entrée sur le territoire français pour le rejoindre ; que cet enfant n'a de liens personnels et familiaux qu'avec lui, son épouse et ses enfants, et n'a aucune attache avec ses père et mère naturels résidant en Algérie ; que le retour de son petit-fils ne serait pas sans danger pour lui compte tenu du fait que les moyens sanitaires en Algérie ne sont pas satisfaisants pour assurer le même suivi médical qu'en France et que la situation de ses parents naturels est pour le moins précaire en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au 5 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision est parfaitement motivée en fait et en droit, et satisfait ainsi aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, sur le point particulier de l'insuffisance de motivation au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision fait notamment référence à la résidence des parents naturels de l'enfant en Algérie ; que l'accord franco-algérien prévoit qu'une des conditions à l'admission des familles est la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France ; qu'en tout état de cause, ne peut être retenue la demande de regroupement familial présentée par un étranger pour ses petits-enfants alors même qu'il détient sur eux l'autorité parentale ; que c'est ainsi à bon droit qu'il a refusé d'admettre l'enfant au séjour ; qu'entré tout récemment en France à la date d'édiction de sa décision, l'enfant n'est pas isolé en Algérie où résident ses parents naturels ; que l'état de santé de l'enfant étant pleinement satisfaisant, la présence de l'enfant en France pour s'y faire soigner n'est plus nécessaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'enfant et de son grand-père et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'enfant dans son foyer auprès de ses parents naturels serait de nature à porter gravement atteinte à son équilibre psychologique et à son bien-être ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation (…) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ; que la décision attaquée fait référence aux dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, d'une part, que l'admission au séjour sollicitée par M. X concerne son petit-fils adoptif, Y, né le 12 mars 2003 à Mila entré en France récemment et dont les parents naturels résident en Algérie et, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de son dossier qu'aucun élément particulier, y compris au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne justifie une admission exceptionnelle au séjour à titre dérogatoire ; qu'ainsi cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) » ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 9 février 2004 de refus d'admission au séjour, au titre du regroupement familial, et contrairement à ce que soutient l'appelant, que le préfet du Nord a procédé à l'examen du dossier pour déterminer si aucun élément particulier ne pouvait justifier une admission au séjour à titre dérogatoire malgré la présence en France du petit-fils de M. X, bénéficiaire du regroupement familial ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que M. X soutient que son petit-fils, dont il a reçu la charge par jugement de Kafala en date du 18 mars 2003, est entré sur le territoire français à l'âge de trois mois pour le rejoindre ; que cet enfant n'a de liens personnels et familiaux qu'avec lui, son épouse et ses enfants et n'a plus d'attache avec ses père et mère naturels résidant en Algérie et que le retour dans son pays d'origine ne serait pas sans danger compte tenu du fait que les moyens sanitaires en Algérie ne sont pas satisfaisants pour assurer le même suivi médical qu'en France et que la situation des ses parents est précaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le suivi médical dont l'enfant avait besoin à la date de la décision attaquée ne nécessitait pas sa présence permanente en France ; qu'il n'est pas établi que ses parents seraient dans l'incapacité de l'accueillir et de lui assurer les soins nécessaires et qu'il aurait rompu tout lien avec eux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au jeune âge de l'enfant à la date de la décision du 9 février 2004, cette dernière n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la décision du 9 février 2004 du préfet du Nord n'a pas davantage, contrairement à ce que soutient M. X, méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chérif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01203
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01203 ?
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