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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA01252


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par le cabinet Plantrou-de la Brunière et Associés ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400148 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Ligny-sur-Canche a abrogé le plan d'occupation des sols et approuvé la carte communale, ensemble l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel

le préfet du Pas-de-Calais a approuvé ladite carte communale ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par le cabinet Plantrou-de la Brunière et Associés ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400148 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Ligny-sur-Canche a abrogé le plan d'occupation des sols et approuvé la carte communale, ensemble l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé ladite carte communale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Ligny-sur-Canche à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rapport de présentation ne comporte pas une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement ; qu'il ne présente pas de façon suffisante les installations ayant un intérêt architectural ou paysager particulier ainsi que les caractéristiques architecturales du bâti existant ; qu'aucune précision n'est apportée s'agissant du logement social et qu'aucune mention n'est faite d'un plan local pour l'habitat ; que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997 ou de cavités souterraines aurait également dû y figurer ; que le dossier d'enquête publique et les documents constituant la carte communale sont très insuffisants et ne répondent pas aux exigences du code de l'urbanisme ; que la carte communale méconnaît les dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement et de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la commune de Ligny-sur-Canche, par la SCP Lefranc Bavencoffe Meillier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. Y ne se prévaut plus de l'erreur qui entacherait le classement de ses terrains ; que le rapport de présentation comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement, et notamment, une étude des zones humides et inondables, des explications topographiques et géologiques ainsi que la localisation géographique de ces zones ; qu'il présente de façon suffisante les installations ayant un intérêt architectural ou paysager particulier ainsi que les caractéristiques architecturales du bâti existant ; que M. Y ne démontre ni l'utilité ni la nécessité de mentions relatives au logement social et à un plan local pour l'habitat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997 ou de cavités souterraines, eu égard au risque qu'elles présenteraient, aurait dû être mentionnée au rapport de présentation ; que, nonobstant le recensement sur le territoire de la commune de Ligny-sur-Canche de carrières souterraines répertoriées dans le dossier départemental des risques majeurs du Pas-de-Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997, qui a fait l'objet de mesures de comblement et de remise en état en application d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 1998, ou de cavités souterraines, présenterait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le rapport de présentation comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement, et notamment, une étude des zones humides et inondables, des explications topographiques et géologiques ainsi que la localisation géographique de ces zones ; qu'il présente de façon suffisante les installations ayant un intérêt architectural ou paysager particulier ainsi que les caractéristiques architecturales du bâti existant ; que M. Y ne démontre ni l'utilité ni la nécessité de mentions relatives au logement social et à un plan local pour l'habitat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997 ou de cavités souterraines, eu égard au risque qu'elles présenteraient, aurait dû être mentionnée au rapport de présentation ; que, nonobstant le recensement sur le territoire de la commune de Ligny-sur-Canche de carrières souterraines répertoriées dans le dossier départemental des risques majeurs du Pas-de-Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997, qui a fait l'objet de mesures de comblement et de remise en état en application d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 1998, ou de cavités souterraines présenterait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; que les dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement n'ont ni pour objet, ni pour effet de prescrire à toute commune élaborant une carte communale, d'élaborer parallèlement une carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour la commune de Ligny-sur-Canche ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire ; elle soutient en outre que les pièces produites à l'instance le 26 janvier 2007 par M. Y ne viennent à l'appui d'aucun mémoire et ne sont pas probantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et M. Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Thuilliez, pour la commune de la Ligny-sur-Canche ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : « La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers » et qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ;

Considérant que le rapport de présentation comporte, conformément aux dispositions précitées, une analyse de l'état initial de l'environnement, et notamment, une étude des zones humides et inondables, des explications topographiques et géologiques ainsi que la localisation géographique de ces zones ; qu'il présente de façon suffisante les installations ayant un intérêt architectural ou paysager particulier ainsi que les caractéristiques architecturales du bâti existant ; que si M. Y soutient qu'aucune précision n'est apportée s'agissant du logement social et qu'aucune mention n'est faite à un plan local pour l'habitat, il ne démontre ni l'utilité ni la nécessité d'une telle mesure et d'une telle mention, s'agissant d'une commune rurale de 205 habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997 ou de cavités souterraines, eu égard au risque qu'elles présenteraient, aurait dû y être mentionnée ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant ;

Considérant que si M. Y soutient que le dossier d'enquête publique et les documents constituant la carte sont très insuffisants et ne répondent pas aux exigences du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 159 de la loi du 27 février 2002 applicables à la date de la délibération attaquée, repris à l'article L. 563-6 du code de l'environnement : « I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol (…) » ; qu'à supposer même que la présence de marnières sur le territoire de la commune ait nécessité une carte délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol, cette omission serait sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée approuvant la carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » ;

Considérant que, nonobstant le recensement sur le territoire de la commune de Ligny-sur-Canche de carrières souterraines répertoriées dans le dossier départemental des risques majeurs du Pas-de-Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une marnière exploitée sur le territoire de la commune de 1977 à 1997, qui a fait l'objet de mesures de comblement et de remise en état en application d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 1998, ou de cavités souterraines, présenterait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'ainsi les prévisions d'utilisation de l'espace de la carte communale ne sont pas manifestement erronées au regard de l'objectif de sécurité et de salubrité publiques prévue à l'article L. 110 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de Ligny-sur-Canche a abrogé le plan d'occupation des sols et approuvé la carte communale, ensemble l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé ladite carte communale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la M. Y le paiement à la commune de Ligny-sur-Canche de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune de Ligny-sur-Canche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, à la commune de Ligny-sur-Canche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01252


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01252
Numéro NOR : CETATEXT000018003720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01252 ?
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