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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA01272


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et la production de son original enregistré le 14 septembre 2006, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Corbanési ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402236, en date du 4 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2004 ;



3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et la production de son original enregistré le 14 septembre 2006, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Corbanési ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402236, en date du 4 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'indique pas en quoi la décision préfectorale était motivée et qu'il ne répond pas avec précision à son argumentation ; que son retour au Maroc d'octobre 2000 à

octobre 2001, justifié pour des raisons médicales, n'implique pas une volonté de ne pas résider en France ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France en 1990 et qu'il y résidait au moins avant le mois d'août 1993 ; qu'il pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que le Tribunal administratif ne pouvait estimer qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence en France depuis dix ans ; qu'il vit en France depuis quatorze années ; que les véritables liens familiaux, forts et stables, dont il puisse se prévaloir sont en France auprès de ses oncles et cousins ; que le tribunal administratif a estimé, à tort, que le préfet pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié en se fondant sur le seul motif de l'absence d'un visa de long séjour ; qu'il y a tissé également des liens amicaux et sociaux, qui ne sont ni temporaires ni précaires ; que l'arrêté préfectoral en date du

5 février 2004 doit être annulé pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne pouvait utilement utiliser la procédure requise pour l'intégration en France d'un étranger en qualité de travailleur dès lors qu'il n'était pas un étranger qui souhaitait entrer en France pour travailler mais qu'il y vit depuis quatorze ans, ce qui lui permettait, à titre dérogatoire, d'être autorisé à travailler ; que la promesse d'embauche produite, signée par l'établissement « La Mamounia », est ferme et définitive et que l'absence d'un contrat de travail ne peut faire douter de la volonté de cet établissement de le faire bénéficier d'un tel contrat ; que la décision attaquée méconnaît ainsi également le 3° de l'article 7 et l'article 7-1 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

29 décembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que le jugement, contrairement aux allégations de l'appelant, est parfaitement motivé en fait et en droit ; que M. X ne justifie ni de la date de sa première entrée en France, ni du caractère continu de son séjour depuis plus de dix ans ; qu'auditionné par les services de police le 27 mai 2004, l'intéressé reconnaît avoir fait plusieurs longs séjours au Maroc au cours de ces dernières années pour ne revenir en France en dernier lieu qu'en octobre 2001 ; que son retour au Maroc de 2000 à 2001, pour des raisons médicales, fait obstacle à ce que son séjour en France soit regardé comme habituel depuis 1994 ; que les justificatifs produits par l'intéressé, à l'appui de ses assertions, ne sont pas suffisamment probants pour établir que celui-ci avait sa résidence habituelle en France depuis 1990 ; qu'il est surprenant que

M. X, qui déclare résider habituellement en France depuis 1990, n'ait pas déposé de demande de titre de séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne dispose pas de parents proches en France à l'exception de deux oncles ; qu'il a conservé des attaches familiales fortes au Maroc et, notamment, ses parents ; que M. X ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire français et s'y étant toujours maintenu irrégulièrement, ne peut prétendre que sa décision serait illégale en ce qu'elle constituerait une ingérence dans sa vie privée ; que son arrêté ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne produit ni le visa de long séjour exigé par le 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, ni le contrat de travail visé favorablement par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la promesse d'embauche, non datée, produite ne saurait s'analyser en un contrat de travail ; qu'il n'a donc commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X en refusant de l'admettre au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siègeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, en relevant, pour rejeter le moyen soulevé par M. X et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 5 février 2004, que cette décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le Tribunal administratif de Lille, qui n'a pas à se prononcer expressément sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui d'un moyen pour écarter celui-ci, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision du 5 février 2004 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle le préfet du Nord a refusé son admission au séjour, M. X, né en 1969, de nationalité marocaine, n'invoque à l'appui de son appel que des moyens, tirés de la violation des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance 2 novembre 1945 modifiée, des dispositions du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01272 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01272
Numéro NOR : CETATEXT000018003721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01272 ?
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