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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA01308


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI IMMO OUEST, dont le siège est situé La Mare Carelle à Saint Eustache La Forêt (76210), par Me Michel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401620 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 du maire de Saint Romain de Colbosc lui refusant la délivrance d'un permis de construire aux fins de transformation d'un atelier en cinq logeme

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI IMMO OUEST, dont le siège est situé La Mare Carelle à Saint Eustache La Forêt (76210), par Me Michel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401620 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 du maire de Saint Romain de Colbosc lui refusant la délivrance d'un permis de construire aux fins de transformation d'un atelier en cinq logements et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2004 du maire de Saint Romain de Colbosc ;

3°) de condamner la commune de Saint Romain de Colbosc à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que la localisation du projet est située en zone constructible du plan d'occupation des sols ; que concernant le premier motif de refus, le maire a considéré à tort que la transformation d'un atelier en appartements est de nature, en accroissant la capacité d'accueil, à créer des risques supplémentaires, notamment d'incendie, dès lors que l'accès serait suffisant pour les moyens de secours et que le rapport de la SOCOTEC souligne que sur les autres points relatifs à la sécurité, le bâtiment remplit, lui aussi, l'ensemble des conditions ; que concernant le second motif de refus relatif au stationnement, il est inexact de soutenir que seules deux places ont été créées en vue de ce projet dès lors que le total des places de stationnement est de neuf en tenant compte d'un permis de construire précédemment délivré le 25 février 2002 qui portait sur deux logements aujourd'hui existants ; qu'ainsi le nombre de places de stationnement est de quatre dans la cour et de cinq dans les garages ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, la commune de Saint Romain de Colbosc s'est contentée d'opposer un refus à la délivrance du permis de construire au motif que le nombre de places de stationnement était insuffisant, sans permettre à la SCI IMMO OUEST de verser la participation prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour la commune de Saint Romain de Colbosc, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI IMMO OUEST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyens d'appel ; que la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est opposable même en zone constructible du plan d'occupation des sols ; que le risque d'incendie est inhérent à toute construction à usage d'habitation, ce qui suffit à établir son existence et il est possible de prendre en compte, au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les risques inhérents à une construction ; que la faible probabilité du risque ne dispense pas d'en tenir compte et de s'interroger, par exemple, sur l'accessibilité de la construction projetée aux véhicules de lutte contre l'incendie ; que contrairement à ce que soutient la SCI requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait aisément accessible aux services de secours, en cas de nécessité ; que l'article UB 12 du plan d'occupation des sols s'applique à chaque projet de construction pris distinctement, dès lors qu'il vise à prévoir un stationnement en nombre suffisant, en dehors des voies publiques ; que, projetant une construction nouvelle à usage d'habitation, la SCI était tenue de prévoir, dans son dossier de demande de permis, six nouvelles places de stationnement, et ne pouvait, comme elle l'a fait, se prévaloir de places de stationnement préexistantes, affectées à un projet antérieur ; qu'en outre, la société requérante fait état d'éléments nouveaux, non inscrits dans le dossier de demande de permis de construire, alors que la légalité de la décision s'apprécie au jour du refus de délivrer le permis de construire, soit le 10 mai 2004 ; que le fait que le maire ait rejeté le permis de construire, sans inviter préalablement la SCI à mettre en oeuvre l'une des deux autres solutions de substitution de l'article UB 12 est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que le pétitionnaire est réputé connaître les dispositions du plan d'occupation des sols applicables, à charge pour lui de mettre en oeuvre ou non les autres possibilités et que la seule obligation du maire est de statuer sur le projet tel qu'il lui est présenté ; qu'à titre subsidiaire, elle se prévaut de trois motifs susceptibles d'être substitués à ceux retenus dans la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il est démontré que le projet de la SCI IMMO OUEST ne répond pas aux exigences de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, en particulier pour ce qui concerne la desserte par les véhicules de lutte contre l'incendie ; que le projet prévoit d'augmenter la surface hors oeuvre nette (SHON) existante dans des proportions importantes alors que de telles modifications auraient eu pour effet, en méconnaissance de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols, de « modifier l'exutoire des eaux pluviales » et « augmenter leur débit », notamment en augmentant la surface, la vitesse et la hauteur du ruissellement des eaux, et que par ailleurs la superficie du terrain d'implantation reste inchangée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, présenté pour la SCI IMMO OUEST qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que lors de sa première demande de permis de construire présentée en décembre 2001, il n'était visé l'aménagement d'aucune aire de stationnement et que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que pour ce premier projet, les quatre places de stationnement déjà existantes avaient été nécessairement englobées dans celui-ci ; qu'une dixième place de stationnement peut également être aménagée sur un terrain disponible actuellement engazonné ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la SCI IMMO OUEST qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que le permis de construire, délivré le 25 février 2002, portait sur la création d'un logement aujourd'hui existant, ce qui nécessitait alors 1,2 places de stationnement, arrondies à 2 ; qu'il est possible de créer une dixième place de stationnement sur une surface de sa propriété qui est simplement engazonnée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour la commune de Saint Romain de Colbosc qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que l'ensemble des activités exercées sur la propriété en cause nécessite en réalité dix places de stationnement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la SCI IMMO OUEST ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Chabert-Steculorum, pour la commune de Saint Romain de Colbosc ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 10 mai 2004, le maire de Saint Romain de Colbosc a refusé de délivrer à la SCI IMMO OUEST un permis de construire aux fins de transformation d'un immeuble à usage commercial en bâtiment à usage d'habitation comprenant cinq logements ; que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Saint Romains du Colbosc s'est fondé sur deux motifs tirés respectivement de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; que la SCI IMMO OUEST relève appel du jugement du 29 juin 2006 en contestant le seul motif retenu par le Tribunal administratif de Rouen pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du permis de construire, tiré de la méconnaissance par la SCI IMMO OUEST de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Romain de Colbosc :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI IMMO OUEST, l'arrêté du 10 mai 2004 du maire de Saint Romain de Colbosc lui refusant le permis de construire sollicité, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de Saint Romain de Colbosc : « Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques » et « pour les constructions à usage d'habitation, devront être aménagées : pour les immeubles collectifs, au moins 1,2 places de stationnement par logement » ;

Considérant que la SCI IMMO OUEST qui est propriétaire d'un terrain situé à Saint Romain de Colbosc a obtenu le 25 février 2002 un permis de construire dans un premier bâtiment (dit bâtiment A) comprenant deux logements ; que le 10 mai 2004, son permis de construire sur un second bâtiment (dit bâtiment B) comprenant cinq logements a été refusé au motif, notamment, que la société ne justifiait pas pouvoir disposer de six places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement disponibles s'élevait effectivement à la date de refus du dernier permis de construire à un total de six places pour les bâtiments A et B ; que les dispositions de l'article UB 12 précité imposent la création de 1,2 places de stationnement par logement, soit pour les deux logements du bâtiment A et pour les cinq logements du bâtiment B à construire, un total de 8,4 places de stationnement ; que, par suite le projet immobilier de 2004 ne permettait pas de parvenir à ce chiffre ; que si la SCI a produit ultérieurement un constat d'huissier établi le 27 mai 2005 faisant apparaître un total de neuf places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places supplémentaires avaient été prévues à la date du refus du permis de construire mais qu'elles ont été aménagées postérieurement dans la cour intérieure de l'immeuble ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint Romain de Colbosc, au vu du dossier qui lui a été fourni, était fondé, par l'arrêté attaqué du 10 mai 2004, à refuser le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Saint Romain de Colbosc aurait pris la décision de refus de permis de construire attaquée s'il ne s'était fondé que sur le motif susanalysé ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI requérante, l'administration a la faculté et non l'obligation d'imposer la participation financière prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut lui même satisfaire aux obligations édictées par un plan d'occupation des sols en matière de places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de la décision attaquée ni la substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par la commune défenderesse, que la SCI IMMO OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Romain de Colbosc , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI IMMO OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, de condamner la SCI IMMO OUEST à verser à la commune de Saint Romain de Colbosc, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI IMMO OUEST est rejetée.

Article 2 : La SCI IMMO OUEST versera à la commune de Saint Romain de Colbosc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IMMO OUEST, à la commune de Saint Romain de Colbosc ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01308
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01308 ?
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