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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA01467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 novembre 2006, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602471, en date du 13 octobre 2006, par lequel le

vice- président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 novembre 2006, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602471, en date du 13 octobre 2006, par lequel le

vice- président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, un titre de séjour ;

Elle soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le sol français, qu'elle a été hospitalisée au mois de novembre 2005 et qu'à sa sortie son médecin lui a indiqué qu'une seconde opération était envisagée dans les prochains mois, et qu'elle ne pourrait pas avoir accès au traitement que réclame son état, dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît donc les stipulations des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses parents et son mari sont décédés, qu'elle est entrée en France le 19 février 2004 accompagnée de sa fille, et qu'elle est mère de deux autres enfants restés au Congo mais dont elle est sans nouvelle depuis plus de deux ans ; que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison des risques pour sa vie et sa liberté, elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine ; que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

14 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature et est suffisamment motivée ; que l'intéressée était en situation irrégulière sur le territoire français et entrait bien dans le cas prévu par le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'état de santé de la requérante a été examiné à deux reprises par le médecin inspecteur de santé publique et que celle-ci ne peut se prévaloir d'aucune disposition des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code précité ; que l'intéressée, à qui la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée, n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, deux de ses enfants ; que la mesure d'éloignement n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 30 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme X, née le 10 décembre 1969, de nationalité congolaise, entrée en France le 19 février 2004, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2006, de la décision du 9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas prévu par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. », et qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;

Considérant que Mme X allègue qu'elle a besoin de soins qui lui imposeraient de rester sur le territoire français, qu'elle a été hospitalisée au mois de novembre 2005 et qu'à sa sortie son médecin lui a indiqué qu'une seconde opération était envisagée, et qu'elle ne pourrait pas avoir accès au traitement que réclame son état, dans son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il apparaît que le défaut de soins ne l'expose pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressée entend se prévaloir de certificats médicaux, postérieurs aux avis du médecin inspecteur de santé publique, elle n'établit pas que ces certificats médicaux seraient de nature à remettre en cause lesdits avis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X soutient que ses parents ainsi que son mari sont décédés, qu'elle est entrée en France le 19 février 2004 accompagnée de sa fille née en 1991, qui est scolarisée, et qu'elle a deux autres enfants restés au Congo, nés en 1993 et 1995, mais dont elle déclare être sans nouvelle depuis plus de deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 octobre 2006 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le Congo comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, la seule pièce qu'elle produit à l'appui de ses allégations, à savoir un article de presse concernant la situation politique du Congo, ne permet pas de tenir pour fondées ses craintes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01467
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01467 ?
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