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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA01512


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ginette X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602579, en date du 25 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalit

é ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ginette X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602579, en date du 25 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Elle soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de Mlle X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance en date 15 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

15 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le 28 novembre 2006, une décision de régularisation de situation administrative a été prise en faveur de Mlle X afin de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot présidente de Chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a décidé de délivrer à titre dérogatoire à Mlle X une carte de séjour mention « étudiant » et a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que cette décision du 28 novembre 2006 a effectivement eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 12 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif d'Amiens et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mlle X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ginette X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01512
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01512 ?
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