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04/04/2007 | FRANCE | N°06DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 avril 2007, 06DA00267


Vu la requête, enregistrée le 20 févier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Dhalluin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002045-0002046-0002047 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 914,44 euro

s (71 594,03 francs) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 20 févier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Dhalluin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002045-0002046-0002047 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 914,44 euros (71 594,03 francs) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les sommes mises à disposition de son fils, M. Pascal X, constituaient des avances à vue, non susceptibles d'une quelconque rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'une rémunération au taux des SICAV monétaires a été à bon droit retenue pour ces avances à vue ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 septembre 2006 et régularisé le 28 septembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le caractère de dépôt à vue des avances exclut par principe toute rémunération ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel X, qui exerce à titre individuel l'activité de mouliste, a été assujetti, à l'issue d'une vérification de comptabilité et après dégrèvements successifs, à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996, à raison de la réintégration dans son revenu imposable des intérêts qu'il aurait dû percevoir sur les avances à vue consenties à son fils, pour les besoins de l'activité professionnelle de ce dernier ; qu'en appel, M. X conteste le montant des recettes auxquelles il aurait ainsi renoncé fixé par l'administration en retenant le taux moyen de rémunération des SICAV monétaires, soit 5,7375 % en 1995 et 4,8175 % en 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment des cessions d'éléments quelconques d'actifs, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ;

Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, que par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ;

Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de démontrer le taux de rémunération auquel pouvait prétendre le requérant, fait valoir que les SICAV monétaires étaient comparables, au cours des années en litige, par leur nature, par leur durée et par leur montant, aux avances en cause ; qu'en se bornant à soutenir que la rémunération des dépôts à vue était, au cours de ces mêmes années, interdite et que les avances consenties étaient remboursables à tout moment, le requérant ne conteste pas qu'il aurait pu avoir accès, pour la gestion de sa trésorerie, aux placements retenus par l'administration selon les mêmes modalités que celles des avances consenties à son fils ; qu'ainsi, l'administration justifie le bien-fondé des redressements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 5 166,96 euros au titre de l'année 1995, et de

5 747,48 euros au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, et des pénalités dont il a été assorti ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00267


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 04/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00267
Numéro NOR : CETATEXT000018003749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-04;06da00267 ?
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