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04/04/2007 | FRANCE | N°06DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2007, 06DA00593


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Cherfils ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101785 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 %, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et au versement par l'Etat d'une somme au titre de l'article

L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Cherfils ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101785 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 %, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et au versement par l'Etat d'une somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la plus-value doit être rattachée à l'année 1996 ; qu'en effet cette année correspond au transfert de la propriété des parts qui doit être prise en compte indépendamment des modalités de paiement du prix ; il invoque dans ce sens les paragraphes 121 et 122 de l'instruction du 13 juin 2001 publiée sous la référence 5C-1-01 ainsi que la réponse ministérielle faite le 25 septembre 1989 à M. Godfrain, député ; que l'opération de rachat de ses parts était assortie d'une condition suspensive liée à l'approbation des comptes du syndicat de pilotes de l'exercice clos au 31 décembre 1995 de sorte que le prix puisse être déterminé par référence auxdits comptes ; que lorsqu'une cession de droits sociaux est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de la réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value taxable ; qu'ainsi la plus-value doit être rattachée à 1996, année de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice précédent, tenue le 12 février 1996 ; que la notification de redressement du 23 avril 1998 est irrégulière dès lors qu'elle a notifié le redressement pour 1995 ; que la note annexée à sa déclaration de revenus pour 1996 doit être regardée comme valant mention expresse au sens de l'article 1732 du code général des impôts ; qu'il était en droit d'obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'émission d'une nouvelle notification de redressement plus pénalisante en 1996 l'a contraint de recourir en première instance aux services d'un avocat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la créance née de la cession de la part du requérant dans la copropriété des pilotes était certaine dans son principe et dans son montant au 31 décembre 1995 ; que la vente étant parfaite et la créance acquise dès cette date, la plus-value doit être rattachée à l'année 1995 ; que l'approbation des comptes ne peut constituer une condition suspensive car le principe de la cession ne peut être remis en cause dès lors qu'elle est la conséquence directe et obligatoire du départ en retraite de l'intéressé ; que le requérant n'a porté aucune indication annexée à sa déclaration de revenus de 1995 valant mention expresse ; que la note annexée à sa déclaration de revenus de 1996 qui ne mentionne pas les motifs de droit sur lesquels il se fonde pour s'abstenir de déclarer ne constitue pas une mention expresse ; que la demande du requérant au titre des frais irrépétibles n'est pas chiffrée ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 24 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. (…) les

plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (…) » ;

Considérant que, conformément au statut particulier qui les régit, les pilotes maritimes partant à la retraite doivent rétrocéder au syndicat des pilotes la part qu'ils détiennent dans le matériel de la station de pilotage dans laquelle ils ont exercé leur activité ; qu'en contrepartie, ce syndicat est tenu de leur verser un droit de sortie calculé d'après la valeur de l'actif net du matériel concerné, aux dates respectives de l'arrivée et du départ des intéressés ;

Considérant que M. Jean-Bernard X a exercé jusqu'à son départ en retraite le 30 juin 1995 la profession de pilote maritime ; qu'à la suite de ce départ, le syndicat des pilotes de la Seine auquel il appartenait lui a versé un droit de sortie en deux versements, l'un constitué par une part provisoire réglée le jour suivant son départ et l'autre constitué par le solde de la valeur réelle de la part calculée au 31 décembre de l'année du départ qui lui a été payé le 12 février 1996 ; qu'en l'absence de mention dans la déclaration de revenus au titre de l'année 1995 de M. X, l'administration, à la suite d'une notification de redressement du 23 avril 1998, a imposé la plus-value résultant de ce droit de sortie selon le régime défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts au motif que ce versement traduit l'accroissement de la valeur de l'actif net du matériel dont le pilote maritime était copropriétaire ; que M. X, qui ne conteste ni le principe ni le montant de l'imposition, soutient que la plus-value résultant de ce droit de sortie doit être rattachée à l'année 1996, au cours de laquelle la valeur de ce droit a été définitivement connue ;

Considérant que la plus-value résultant du rachat de la part de M. X doit être rattachée à l'année de sa réalisation, quelles que soient les modalités de paiement ; que le principe du rachat était certain dès la date de son départ à la retraite le 30 juin 1995 et que le montant en a été fixé par rapport à la valeur de la part au 31 décembre de la même année ; qu'ainsi la plus-value doit être regardée comme se rattachant à l'année 1995 ; que la circonstance que la valeur des parts n'était définitivement acquise qu'en 1996, à la suite de l'approbation des comptes de l'exercice 1995 par le syndicat est dès lors inopérante ; que le rachat de la part de

M. X étant réalisé en 1995, l'approbation desdits comptes ne peut être analysée comme une condition suspensive au rachat de cette part ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a retenu l'année 1995 comme étant celle de la réalisation de la plus-value ; que, dès lors, la notification de redressement du 23 avril 1998 n'est pas entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle mentionnait l'année 1995 et non l'année 1996 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant que M. X n'a pas fait pas connaître par une mention expresse dans sa déclaration de revenus de l'année 1995, année au titre de laquelle la plus-value aurait dû être déclarée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il s'abstenait de la déclarer ; que la lettre jointe à sa déclaration de 1996 dont il se prévaut ne saurait en tenir lieu ; qu'en l'absence d'une telle mention expresse, il n'est pas fondé à soutenir que le service ne pouvait appliquer l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts au redressement résultant de la réintégration de la plus-value dans sa base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en demandant le remboursement des frais d'avocat exposés en première instance, M. X doit être regardé comme contestant le rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le montant qu'il avait demandé devant le Tribunal administratif, soit dix mille euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, qui a obtenu en première instance la décharge de la majoration de 40 %, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0101785 du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00593
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-04;06da00593 ?
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