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04/04/2007 | FRANCE | N°06DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2007, 06DA00680


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par le président du conseil général, par la SCP Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300831 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 janvier 2003 du président du conseil général, nommant

M. Jean-Manuel X agent non titulaire pour exercer les fonctions de stratège multimédia pour la

période du 16 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par le président du conseil général, par la SCP Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300831 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 janvier 2003 du président du conseil général, nommant

M. Jean-Manuel X agent non titulaire pour exercer les fonctions de stratège multimédia pour la période du 16 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie à lui verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'obligation de publication des vacances de postes prévue par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 a été respectée ; que cette obligation ayant été satisfaite, le département était en droit de faire appel temporairement à un agent non titulaire pour pourvoir l'emploi déclaré vacant, une fois constatée, après une recherche suffisante, l'absence de candidature d'agent titulaire à ce poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire d'intervention, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par M. X qui déclare faire siens les conclusions et moyens développés par le DEPARTEMENT DE LA SOMME ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2006 et 15 mars 2007, présentés pour le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie, par Me Quennehen ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SOMME à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté du 13 janvier 2003 reconduisant M. X dans ses fonctions de stratège multimédia est insuffisamment motivé ; qu'il a pris illégalement effet le 16 janvier 2003 avant sa transmission au contrôle de légalité le 22 janvier 2003 ; que le DEPARTEMENT DE LA SOMME n'a déclaré la vacance d'emploi au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme que le 6 décembre 2002, méconnaissant ainsi l'obligation de respecter un délai raisonnable entre la publicité de la vacance et le recrutement d'un agent non titulaire, imposée par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la jurisprudence fixe ce délai raisonnable à deux mois au minimum ; que le poste sur lequel a été nommé M. X ne correspondait à aucun des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans lesquels il peut être procédé au recrutement d'un agent non titulaire ; qu'en particulier, l'emploi ne pouvait être considéré comme vacant en l'absence de respect d'un délai raisonnable entre la publicité de la vacance et le recrutement et alors que plusieurs agents titulaires avaient le profil requis pour exercer les fonctions et étaient disponibles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Tourbier, pour le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 26 novembre 2001, le conseil général du DEPARTEMENT DE LA SOMME a créé un poste d'attaché territorial chargé, au sein de la cellule multimédia, « d'assurer la promotion, la maintenance éditoriale et technique ainsi que la rédaction et le contrôle de l'ensemble des contenus des sites Internet du département » ; que par arrêté du

16 juillet 2002 du président du conseil général de la Somme, M. Jean-Manuel X, agent non titulaire, a été nommé à ce poste, à titre précaire, jusqu'au 15 octobre 2002 ; que, par arrêtés des 9 octobre 2002 et 13 janvier 2003, M. X a été reconduit dans ses fonctions, respectivement pour la période du 16 octobre 2002 au 15 janvier 2003 et pour celle du 16 janvier au 31 décembre 2003 ; que, par le jugement attaqué du 7 mars 2006, le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande du syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie, a annulé l'arrêté du 13 janvier 2003 ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...). Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; et qu'aux termes de l'article 41 de la loi du

26 janvier 1984 : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance (…) » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu'il occupe d'un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions permettant, sauf dans les cas où serait établie l'urgence pour les besoins du service, de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et l'engagement de l'agent non titulaire afin de permettre aux agents titulaires informés par l'effet de ces mesures de publicité de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA SOMME a adressé le 7 décembre 2001 au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme la déclaration de création du poste de « stratège multimédia » ; que le département a transmis le 30 octobre 2002 au centre de gestion une déclaration de vacance, à partir du 15 janvier 2003, du poste de « stratège multimédia », la publicité de cette vacance ayant été effectuée à compter du 6 décembre 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai s'étant écoulé entre la publication effective de l'avis de vacance et la décision de renouveler M. X dans ses fonctions doit être regardé comme suffisant ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 janvier 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ce délai avait été trop bref et qu'ainsi la publicité de l'emploi vacant n'avait pas été assurée dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision défavorable au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi il n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de cette loi ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, le fait que les fonctions de « stratège multimédia » confiées à M. X pouvaient être assurées par un attaché territorial n'est pas, à lui seul, de nature à faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le DEPARTEMENT DE LA SOMME avait préalablement, à compter du mois de février 2002, offert le poste en cause à la candidature d'un attaché territorial, selon la procédure en vigueur faisant intervenir le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les quelques demandes concernant ce poste, dont fait état le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie, émanaient de fonctionnaires ayant le profil requis pour occuper l'emploi déclaré vacant et se sont traduites par le dépôt de candidatures ; que le DEPARTEMENT DE LA SOMME s'étant ainsi trouvé dans l'impossibilité de pourvoir dans un délai raisonnable le poste par la voie statutaire, les besoins du service justifiaient la décision de le pourvoir par le recours à un agent non titulaire ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code général de collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du

13 janvier 2003, reconduisant M. X dans ses fonctions pour la période du 16 janvier au 31 décembre 2003, n'a été transmis au préfet du DEPARTEMENT DE LA SOMME que le 22 janvier 2003 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 22 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SOMME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 janvier 2003 en tant qu'il porte sur la période postérieure au

22 janvier 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SOMME et celles du syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300831 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 13 janvier 2003 pour la période postérieure au 22 janvier 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA SOMME et de la demande présentée par le syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SOMME, au syndicat CGT-FO des personnels du département de la Somme et de la région Picardie et à

M. Jean-Manuel X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00680
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DEVAUCHELLE-COTTIGNIES- LEROUX LEPAGE-CAHITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-04;06da00680 ?
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