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10/04/2007 | FRANCE | N°05DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 avril 2007, 05DA00188


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 14 février 2005, régularisée le

16 février 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 mars 2005 et régularisé le 29 mars 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par Me Cabanes ; la société SAUR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-376 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tend

ant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le président du synd...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 14 février 2005, régularisée le

16 février 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 mars 2005 et régularisé le 29 mars 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société anonyme SAUR FRANCE, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par Me Cabanes ; la société SAUR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-376 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le président du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny a signé le contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable avec le Syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny de résilier, par voie amiable ou juridictionnelle, le contrat attribué au syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire ; que le jugement ne pouvait faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement (SESEA), simplement intervenant à l'instance ; que l'égalité de traitement des candidats ayant présenté une offre a été rompue à son détriment dès lors que le SESEA, même s'il perçoit des recettes en contrepartie du service facturé aux usagers, est une personne publique bénéficiant d'avantages particuliers, autres que financiers, lui permettant de sous-facturer ses tarifs ; que, par rapport aux prix jusqu'alors pratiqués sous l'empire de la convention dont elle était titulaire, le niveau de prix fixé par la nouvelle délégation de service public n'est pas sincère dès lors qu'il a été réduit dans des proportions anormales ; que le Tribunal ne pouvait se fonder sur une simple attestation du Trésor public pour rejeter le moyen tiré de l'inégalité de traitement des candidats ; que le délégant n'a pas vérifié non plus les conditions assurant un égal accès à la DSP, ce qui entache la procédure d'attribution d'illégalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 22 février 2005 au cabinet Cabanes et associés, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure, adressée le 2 mars 2006 au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure, adressée le 2 mars 2006 au SIDEN France venant aux droits du SESEA, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2006, présenté pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, représenté par son président, par Me Landot ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAUR FRANCE à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est tardif ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est irrecevable dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il manque en tout état de cause en fait ; que l'intervenant pouvait discuter des moyens de légalité externe ; que le jugement ne s'est appuyé exclusivement sur une attestation du Trésor public mais également sur la nature, industrielle et commerciale, du service géré par le SESEA ; que le Tribunal n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des candidats ; que ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'aucune obligation, prévue par le droit national ou le droit communautaire, n'impose au délégant d'effectuer un contrôle des modalités de détermination des prix proposés par les candidats à la délégation de service public ; que les moyens de légalité externe sont irrecevables faute d'être appuyés des précisions nécessaires à leur examen ; qu'ils sont infondés ; que le comité technique paritaire n'avait pas à être convoqué en l'absence de bouleversement dans l'organisation du service ; qu'aucun vice n'entache la régularité de la convocation des membres des comités syndicaux appelés à se prononcer sur la dévolution du contrat ; que le BOAMP est une publication par nature habilitée à recevoir les annonces légales ; que les règles dégagées par le Conseil d'Etat en matière de passation des contrats entre personnes publiques ne valent que pour les établissements publics administratifs, ce qui n'est pas le cas du SESEA qui exploite un service public industriel et commercial ; que les tarifs proposés par ce dernier ne traduisent pas une sous-estimation de ses coûts ni, par voie de conséquence, une distorsion de concurrence ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; que celles tendant à la communication de documents administratifs le sont aussi pour être présentées directement au juge ;

Vu l'intervention, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France, venant aux droits du SESEA, représenté par son président, par Me Landot ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAUR FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il précise qu'il vient aux droits du SESEA, dissous par arrêté du 6 novembre 2003 ; il soutient, pour le surplus, les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 septembre 2006 et régularisé le 25 septembre 2006, par lequel la société SAUR FRANCE verse des pièces au dossier à la demande de la juridiction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006, par lequel le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France verse des pièces au dossier à la demande de la juridiction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 octobre 2006 et régularisé le 26 octobre 2006, présenté pour la société SAUR FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a reçu notification du jugement attaqué le 13 décembre 2004 ; que les critères posés par le Conseil d'Etat sont valables pour toutes les personnes publiques et pas seulement pour les établissements publics administratifs ; que le syndicat défendeur n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait contrôlé la vérité des prix proposés par le titulaire de la concession et que le doute sur cette vérité est d'autant plus fondé que ce syndicat s'est refusé à communiquer les documents qui permettraient de procéder à cette analyse et ce, même après l'avis favorable à la communication émis par la Commission d'accès aux documents administratifs ; que le défaut de consultation du comité technique paritaire entache la régularité de la procédure d'attribution de la délégation de service public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2006, régularisé le 30 octobre 2006, et le mémoire, enregistré par télécopie le 13 février 2007, régularisé le 14 février 2007, présentés pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les documents dont la communication a reçu un avis favorable de la part de la commission d'accès aux documents administratifs ont été transmis à la société requérante par lettre du 25 octobre 2006, le retard à s'exécuter ne résultant que du délai exigé par les services de la direction départementale de l'équipement ; qu'en réponse à la demande de la Cour, il indique être affilié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne mais qu'il n'est pas en mesure de communiquer l'avis du comité technique paritaire ; que les tarifs du délégataire sortant ne peuvent servir de référence pour évaluer le coût du service, sauf à interdire tout renouvellement véritable et fausser le jeu de la concurrence ; que dès lors que le service était déjà géré selon un mode de gestion déléguée, le simple renouvellement de la concession n'avait pas à être précédé de la consultation du comité technique paritaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-643 du 16 juin 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les observations de Me Cabanes, pour la société SAUR France et de Me Charat, pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et pour le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France :

Considérant que le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France (SIDEN France), qui vient aux droits du syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement (SESEA), attributaire de la délégation de service public de distribution d'eau dont la signature est attaquée, a intérêt au maintien de cette décision ; que l'intervention du SIDEN France, venant aux droits du SESEA dissous, est donc recevable et doit être admise ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 13 décembre 2004 à la société SAUR FRANCE ; que, par suite, l'appel formé par cette dernière le 14 février 2005 n'était pas tardif, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France ;

Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du

16 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; (…) » ;

Considérant que, par la décision du 19 décembre 2001 attaquée, le président du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny a confié au SESEA la gestion du service public de distribution d'eau potable sur le territoire des communes membres de ce syndicat ; que ce service public était confié jusqu'à cette date, par l'effet d'un contrat de délégation, à un tiers ; qu'il n'est pas contesté, outre le fait que le mode de gestion n'a pas varié, que ni l'effectif ni le statut du personnel affecté à ce service n'ont été modifiés ; que, par suite, la décision prise à l'occasion du renouvellement de la délégation de service public d'attribuer celle-ci à un titulaire différent n'affecte pas en l'espèce l'organisation et les conditions générales du fonctionnement du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne auquel est affilié le syndicat intercommunal défendeur, qui était dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en première instance comme l'a à bon droit jugé le Tribunal qui pouvait également écarter le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation des membres du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny faute de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ; que, pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux contrats publics que le principe de la liberté de la concurrence qui découle notamment des articles L. 410-1 et suivants du code de commerce, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public suppose, d'une part, que le prix proposé par la personne publique soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que la personne publique n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'elle a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et le SIDEN France, la circonstance que le service de distribution d'eau potable revêt la nature d'un service public industriel et commercial géré par le SESEA ne le dispensait pas de respecter, en qualité de syndicat mixte postulant à l'attribution de la délégation de service public en litige, les exigences de l'égal accès aux contrats publics et le principe de la liberté de la concurrence qui s'appliquent à tous les opérateurs économiques quelle que soit leur nature ;

Considérant que la société SAUR France soutient que le SESEA a bénéficié d'avantages autres que strictement financiers qu'il tire des moyens dont il aurait disposé au titre des missions de service public qu'il exerce par ailleurs et que ces moyens lui ont permis de sous-évaluer, dans une mesure importante au regard des prix jusqu'alors pratiqués par elle, les coûts directs et indirects concourant à la formation des tarifs proposés au syndicat délégant ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de se prononcer sur l'existence, par la personne publique candidate, d'une sous-estimation desdits coûts et de comparer les tarifs proposés par les candidats au renouvellement du contrat ;

Considérant qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet, pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny de produire à la Cour l'ensemble des pièces de consultation préalable à l'attribution de la délégation de service public en litige, les offres présentées par les candidats et le rapport d'analyse de ces offres ; qu'il appartiendra au SIDEN France de produire à la Cour tous documents d'information appropriés, tels qu'une comptabilité analytique, faisant apparaître à leur coût réel, l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et un état des ressources et moyens qui lui sont alloués par ses membres au titre de sa mission de service public ; qu'il appartiendra enfin à la société SAUR France de produire le détail technique et financier justifiant les tarifs proposés à la collectivité délégante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France est admise.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme SAUR FRANCE, est ordonné un supplément d'instruction, aux fins, pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France et la société SAUR FRANCE de produire, chacun en ce qui le concerne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments mentionnés par les motifs de la présente décision.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR FRANCE, au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et au syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France.

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N°05DA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00188
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;05da00188 ?
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