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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA00344


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse X et M. Marcel Y, demeurant ..., par la SCP Bertolas et associés ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405804 du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Seclin à verser à Mme X la somme de 70 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Seclin à verser à Mme X la s

omme de 206 112,25 euros et à M. Y la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse X et M. Marcel Y, demeurant ..., par la SCP Bertolas et associés ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405804 du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Seclin à verser à Mme X la somme de 70 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Seclin à verser à Mme X la somme de 206 112,25 euros et à M. Y la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Seclin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal n'a pas tenu compte suffisamment de la spécificité de cette affaire et de l'extraordinaire préjudice de Mme X ; que tous les éléments du rapport d'expertise semblent ne pas avoir été considérés à leur juste mesure ; que le jugement devra être infirmé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry Cedex (91039), par Me Delesse ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille et à la condamnation du centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Seclin et l'ont condamné à lui verser la somme de

11 992,49 euros en remboursement des débours exposés ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2006 au centre hospitalier de Seclin, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 octobre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Seclin dont le siège est avenue des Marronniers à Seclin (59113), par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X ne saurait solliciter à la fois l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et la réparation des troubles résultant de son embolie pulmonaire ; que l'évaluation des souffrances endurées devra être confirmée ; que c'est à juste titre que l'indemnisation du préjudice professionnel a été écartée ; que l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence devra être confirmée ;que M. Y ne saurait solliciter une quelconque indemnisation au titre de son préjudice personnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Thérèse X a été admise pour cure de néphrectomie le 24 juillet 1973 au centre hospitalier de Seclin alors qu'elle était âgée de 34 ans ; qu'en 1975, un examen gynécologique a décelé la présence d'une masse oblongue et un kyste a été diagnostiqué, mais aucune décision d'intervention n'a été prise ; qu'en dépit de nombreuses consultations et radiographies dans les presque trente années qui ont suivi, un diagnostic similaire a été posé et aucun représentant du corps médical n'a pris la décision d'intervenir ; que ce n'est finalement que le 13 juin 2002, que Mme X a subi une intervention à l'hôpital d'Evry pour ablation de ce kyste et, à cette occasion, il a été mis en évidence la présence d'une compresse au fond du champ opératoire ; que, des suites de cette dernière intervention, Mme X a fait une embolie pulmonaire le 13 juillet 2002 ;

Considérant que Mme X et M. Y font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Seclin qui ne conteste pas sa responsabilité en appel outre le remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme X résultant de la faute commise par l'établissement lors de l'opération du 24 juillet 1973 qu'ils estiment insuffisante ;

Sur le montant du préjudice de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme X qui a été employée par l'administration des postes de décembre 1973 au 1er janvier 2000, date de sa mise à la retraite, n'a subi aucune perte de traitement du fait de l'oubli de la compresse ; que, si elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8 %, consécutive à l'embolie qui a suivi l'opération, pratiquée en 2002, nécessaire pour enlever la compresse, il est constant qu'elle était déjà placée en position de retraite ; que par suite, sa demande au titre du retentissement professionnel ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la faute du centre hospitalier de Seclin dont a été victime Mme X a été à l'origine pendant près de trente ans des souffrances physiques évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, en raison de la gêne permanente dans l'aine droite occasionnée par la présence de la compresse, l'irritation de la vessie et les douleurs pendant la miction ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste évaluation de la part personnelle des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X de l'âge de trente-quatre ans à l'âge de soixante-trois ans et notamment de l'incontinence urinaire sévère et très invalidante qu'elle a connue à partir des années 1977-1978, des troubles de la miction particulièrement importants qui ont eu un retentissement considérable dans sa vie, notamment sexuelle et sociale à partir de 1980 et ont été pour partie à l'origine de son échec conjugal, en les fixant, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à la somme de 135 000 euros ;

Considérant qu'il suit de là que le préjudice de caractère personnel subi par

Mme X doit être fixé à la somme de 150 000 euros ;

Sur le préjudice de M. Y :

Considérant que si les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de

M. Y pour absence de précisions suffisantes, ce dernier n'apporte aucun élément supplémentaire en appel de nature à l'étayer ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et

M. Y sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice résultant de l'hospitalisation de Mme X et qu'il y a lieu de porter la somme que le centre hospitalier de Seclin a été condamné à verser à Mme X à 150 000 euros avec intérêts à compter du 23 mars 2004, y compris la provision de 10 000 euros accordée par ordonnance du 19 novembre 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre hospitalier de Seclin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et M. Y et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Seclin a été condamné à verser à

Mme Thérèse X est portée à 150 000 euros avec intérêts à compter du 23 mars 2004, y compris la provision de 10 000 euros accordée par ordonnance du 19 novembre 2004.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0405804 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Thérèse X et de M. Marcel Y est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Seclin versera à Mme Thérèse X et à M. Marcel Y une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X, à M. Marcel Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au centre hospitalier de Seclin.

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N°06DA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00344
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BERTOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da00344 ?
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