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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 avril 2007, 06DA00895


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE, situé avenue d'Alsace-Lorraine à Noyon (60406), par Me Meigné ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300948 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande des consorts CAZYX, l'a condamné, en réparation des préjudices subis suite au décès de M. Patrick CAZYX, hospitalisé en urgence au sein dudit établ

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE, situé avenue d'Alsace-Lorraine à Noyon (60406), par Me Meigné ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300948 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande des consorts CAZYX, l'a condamné, en réparation des préjudices subis suite au décès de M. Patrick CAZYX, hospitalisé en urgence au sein dudit établissement à la suite d'un accident sportif survenu le 3 octobre 1993, à verser : 1) à M. Michel CAZYX, M. Philippe CAZYX, Mme Catherine CAZYX et M. Dominique CAZYX la somme de 3 000 euros chacun, assortie des intérêts légaux à compter du 25 avril 2003 en réparation du préjudice moral subi ; 2) à Mlle Claire CAZYX et Mlle Gaëlle CAZYX respectivement les sommes de 27 000 euros et de 25 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2003 en réparation des préjudices moraux et économiques ; 3) à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 14 684,23 euros en règlement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2003 ; 4) aux consorts CAZYX la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, contradictoire à son égard ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations prononcées au bénéfice des consorts CAZYX ;

Il soutient que les expertises réalisées dans le cadre de l'instruction pénale concernant le docteur E n'ont pas été contradictoires à son égard, ce qui rend nécessaire l'organisation d'une nouvelle expertise ; que les conclusions expertales sont contestables ; à titre subsidiaire, que les indemnités allouées aux consorts CAZYX apparaissent excessives, dès lors, notamment, que s'agissant du préjudice économique de Claire et Gaëlle CAZYX, le Tribunal n'a pas déduit le capital décès versé par l'organisme social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté pour Mlle Claire CAZYX, Mlle Gaëlle CAZYX, M. Michel CAZYX, M. Philippe CAZYX, Madame Catherine CAZYX épouse D et M. Dominique CAZYX (ci-après dénommés « consorts CAZYX »), par la SCP Gossard et Bolliet ; les consorts CAZYX demandent à la Cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident de juger que les sommes allouées à chacun d'eux porteront intérêts au double du taux légal pour la période allant du 19 juillet 1994 au 25 avril 2003, et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE à payer à chacun d'eux une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucune expertise nouvelle n'est nécessaire ; qu'ils acceptent l'évaluation des préjudices moraux retenue par le Tribunal, alors même qu'ils sont très en deçà de leurs conclusions initiales ; que l'évaluation du préjudice économique des filles du défunt réalisée par le Tribunal doit être confirmée ; que, faute pour les assureurs de Monsieur E d'avoir présenté la moindre proposition dans le délai de huit mois qui lui avait été imparti, il y a lieu pour la Cour de fixer au double du taux légal les intérêts sur les sommes versées aux consorts CAZYX pour la période du 19 juillet 1994 jusqu'au 25 avril 2003 ;

Vu les observations enregistrées le 28 décembre 2006, présentées sans ministère d'avocat par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui a été régulièrement informée de l'obligation de ce ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident survenu le 3 octobre 1993 au cours d'un match de rugby, M. Patrick CAZYX, qui était alors âgé de 35 ans, a été hospitalisé en urgence au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE ; qu'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe gauche a été diagnostiquée ; qu'une opération chirurgicale a été immédiatement réalisée par le docteur E ; que M. CAZYX est demeuré au sein dudit centre hospitalier jusqu'au 13 octobre 1993, date à laquelle il a été transporté, dans un état de coma avancé, au centre neurologique d'Amiens où il est décédé le 19 octobre 1993 ; que, par un jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE à indemniser les consorts CAZYX des préjudices que leur a causés le décès de leur père et frère ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE fait appel de ce jugement en contestant tant le principe de sa responsabilité que l'indemnisation accordée aux consorts CAZYX ; que les consorts CAZYX demandent à la Cour de céans, par la voie de l'appel incident, de juger que les sommes allouées à chacun d'eux porteront intérêts au double du taux légal pour la période allant du 19 juillet 1994 au 25 avril 2003 ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal, par un jugement passé en force de chose jugée, s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que des constatations de fait retenues par le jugement du Tribunal correctionnel de Compiègne en date du 4 mars 2003 qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de rectifier, il résulte que le docteur E, qui était responsable du service du CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE l'OISE dans lequel M. Patrick CAZYX a été hospitalisé, a commis une erreur médicale en prescrivant à des doses trop élevées un traitement anti-coagulant qui a favorisé l'apparition de l'hématome ayant provoqué le décès du patient, et dont les conséquences ont été aggravées par une absence de suivi post-opératoire, notamment en ce qui concerne les céphalées d'une durée anormalement longue dont a souffert M. Patrick CAZYX qui auraient dû alerter le médecin sur la gravité de son état ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que ces faits étaient constitutifs d'une faute de diagnostic et d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'en fixant à une somme de 3 000 euros chacun l'indemnisation du préjudice moral subi par les frères et la soeur de M. Patrick CAZYX du fait du décès de ce dernier, et à 15 000 euros chacune l'indemnisation du même préjudice pour les deux filles du défunt, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation dudit préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a versé à Mlles Claire et Gaëlle CAZYX un capital décès d'un montant de 4 699,55 euros ; que cette somme, qui a eu pour effet de compenser partiellement le dommage subi par les filles de M. Patrick CAZYX du fait de son décès, doit être déduite des sommes allouées au titre du préjudice économique ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE est fondé à demander que les sommes qu'il a été condamné à payer à

Mlles Claire et Gaëlle CAZYX au titre de leur préjudice économique soient ramenées respectivement à 7 650,22 euros et 9 650,22 euros ; qu'il suit de là que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE est condamné à verser à Mlles Claire et Gaëlle CAZYX doivent être fixées respectivement à 22 650,22 euros et 24 650, 22 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE est seulement fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident des consorts CAZYX :

Considérant que, pour demander par la voie de l'appel incident que les intérêts sur les sommes versées par le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE aux consorts CAZYX soient portés au double de l'intérêt légal pour la période du 19 juillet 1994 au 25 avril 2003, ces derniers soutiennent, sans indiquer aucun fondement légal, que les assureurs du docteur E ne leur ont présenté aucune proposition dans le délai de huit mois qui leur avait été imparti ; que, toutefois, l'attitude du docteur E ou de ses assureurs pendant la procédure d'indemnisation ne saurait valablement être opposée au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant que les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui ont été présentées sans ministère d'avocat, bien que l'intéressée ait été dûment informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les consorts CAZYX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE est condamné à verser à Mlle Claire CAZYX est ramenée à 22 650,22 euros. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 25 avril 2003.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE est condamné à verser à Mlle Gaëlle CAZYX est ramenée à 24 650,22 euros. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 25 avril 2003.

Article 3 : Le jugement n° 0300948 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 13 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par Mlle Claire CAZYX, Mlle Gaëlle CAZYX, M. Michel CAZYX, M. Philippe CAZYX, Mme Catherine CAZYX épouse D et M. Dominique CAZYX sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE VALLEE DE L'OISE, à Mlle Claire CAZYX, Mlle Gaëlle CAZYX, M. Michel CAZYX, M. Philippe CAZYX, Mme Catherine CAZYX épouse D et M. Dominique CAZYX, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°06DA00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00895
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da00895 ?
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