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10/04/2007 | FRANCE | N°06DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2007, 06DA01484


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et

18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602683 en date du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du

pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et

18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

Mme Delloula X, demeurant chez ..., par Me Robin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602683 en date du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision litigieuse a reçu une délégation de signature régulièrement publiée en vue de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'est pas signé par son auteur contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la mesure contestée est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que la mesure d'éloignement aurait du lui être notifiée dans sa langue d'origine en application de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il convient de s'interroger sur sa nationalité et de soulever une question préjudicielle à cet effet ; que l'arrêté critiqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une reconduite sur sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu les 5° et 7° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ainsi que les circulaires du ministre de l'intérieur des 13 et 14 juin 2006 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

22 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 18 janvier 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée d'une autorité parfaitement habilitée pour le faire ; qu'elle est parfaitement motivée et qu'elle n'avait pas à être notifiée dans la langue de l'intéressée puisqu'il ne s'agit pas d'une accusation en matière pénale ; que la requérante a pu faire valoir, lorsqu'elle a été reçue le 21 août 2006, tous les éléments utiles à sa situation ; qu'elle ne remplissait aucune des conditions de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de la circulaire du 13 juin 2000 que l'intéressée ne peut d'ailleurs directement invoquer ; qu'elle se trouvait dans la situation prévue à l'article

L. 511-1, II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le fait qu'elle invoque la nationalité française de l'une de ses filles n'a aucun effet sur la légalité de la décision ; que la requérante ne justifie d'aucune manière que sa présence soit indispensable auprès de sa fille française majeure alors qu'elle a laissé en Algérie son mari et cinq autres de ses enfants dont deux étaient mineurs quand la décision a été prise ; que la nationalité de sa fille ne lui crée aucun droit au séjour au regard des dispositions de l'article 6, 4° de l'accord

franco-algérien ; que Mme X n'a fait nullement état de difficultés médicales lors de l'examen de sa situation le 21 août 2006 ; qu'elle ne nécessite pas, sur la base d'éléments médicaux récents établis par un médecin agréé, que son état de santé nécessite des soins non disponibles en Algérie dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante, de nationalité algérienne, ne justifie pas être légalement admissible dans un pays tiers ; qu'elle ne saurait arguer que son retour en Algérie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que la demande d'asile territorial qu'elle a formulée a été rejetée ; qu'elle ne justifie d'aucun élément sérieux, personnel et nouveau permettant d'établir la réalité de ses déclarations ; que le fait que son enfant soit scolarisé ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2007 par télécopie et confirmé par courrier du 21 mars 2007, après clôture de l'instruction, présenté pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)

3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2006, de la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 20 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été signé par Mme Isabelle Y, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, disposant d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté pris le 13 juillet 2006 par le préfet de l'Oise et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 17 juillet 2006 ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté de délégation de signature a été signée par le chef du bureau de l'Etat civil et des étrangers de la préfecture qui n'aurait pas lui-même agi dans le cadre d'une délégation de signature régulière est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X le 20 octobre 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il aurait été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière des dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que si Mme X, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir que sa fille majeure Z, a obtenu la nationalité française et qu'elle-même pourrait s'en prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X puisse sérieusement prétendre à la nationalité française ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de poser la question préjudicielle demandée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que Mme X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, être entrée en France le 8 juillet 2003 où vivent son frère et sa tante en situation régulière, ainsi que deux de ses enfants dont la première, majeure, a acquis la nationalité française, et la seconde, née en 1997, est entrée avec elle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment cinq autres de ses enfants ainsi que son époux ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux buts en vue desquels il a été pris, cet arrêté n'a ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces dispositions qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'aucune circonstance invoquée par la requérante et notamment l'ordonnance aux fins d'investigations et d'orientation éducative du juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Senlis en date du 21 février 2007 ordonnant une étude de personnalité de l'enfant avant de statuer sur une demande d'assistance éducative ne fait obstacle à ce que l'intéressée retourne avec cette dernière dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée que l'enfant éprouverait des difficultés psychologiques en cas de retour en Algérie ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du 20 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que Mme X ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 13 et 14 juin 2006, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) » ; que si Mme X fait valoir qu'elle était en droit de demander un certificat de résidence en raison d'un état de dégradation physique résultant d'une déficience ophtalmologique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la bonne intégration de Mme X dans la communauté française et du comportement loyal et louable allégué par l'intéressée n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission à l'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 10 novembre 2003, fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification pour établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Delloula X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delloula X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01484
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-10;06da01484 ?
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