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12/04/2007 | FRANCE | N°05DA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 avril 2007, 05DA01051


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise Z, demeurant ... et M. Thierry Z, demeurant ..., par la SCP Lefranc-Bavencoffe-Meillier ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102850, en date du 13 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. Philippe X à exploiter 6 hectares 27 ares de terres, ensemble la décision implicite de reje

t de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise Z, demeurant ... et M. Thierry Z, demeurant ..., par la SCP Lefranc-Bavencoffe-Meillier ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102850, en date du 13 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. Philippe X à exploiter 6 hectares 27 ares de terres, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2001 et la décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il convenait de comparer la situation de M. X, demandeur, à celle de M. Z, alors qu'il n'avait pas encore, à la date où le préfet a statué sur la demande, la qualité d'exploitant des parcelles, de titulaire d'un bail à ferme et de preneur en place ; que le préfet n'a pas pris en compte la situation du preneur effectivement en place, à la date de sa décision ; que le préfet n'a pas, davantage, tenu compte du fait que M. X, demandeur, était pluriactif ; qu'en omettant de faire mention, dans sa demande d'autorisation, de sa pluriactivité, M. X a tenté de tromper le préfet du Pas-de-Calais sur sa situation personnelle ; que le Tribunal, qui a estimé que la commission avait eu connaissance de cette information par Mme Z, n'en a tiré aucune conséquence ; qu'il appartenait au préfet de prendre en considération lors de la comparaison des situations respectives du demandeur et du preneur en place, des revenus dégagés par M. X au titre de son activité extra-agricole ; que la décision entreprise est illégale du fait de l'illégalité du schéma directeur départemental auquel elle fait référence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 août 2005 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005 par télécopie et son original enregistré le 5 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; que la situation de Mme Z qui devait cesser son activité a été examinée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation ; qu'ayant autorisé le 27 septembre 2000 M. Z à s'installer à titre individuel en disposant des moyens du GAEC Z, le préfet du Pas-de-Calais devait donc comparer la situation de M. Z et celle de M. X ; que Mme Z n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet n'avait pas tenu compte de la situation des parties à la date à laquelle il a statué ; que si, comme l'indiquent les appelants, M. Z n'a pas la qualité de preneur en place, il convient de préciser que la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et celle des baux ruraux sont indépendantes ; que les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'autorisation accordée à M. X aurait pour conséquence de faire disparaître une exploitation de 6 hectares 27 ares qui fait partie de l'exploitation de M. Z ; que la mention de la pluriactivité de M. X était connue des membres de la commission et du préfet ; qu'en tout état de cause, les appelants ne sont nullement à même de démontrer en quoi cette circonstance aurait été de nature à vicier la légalité de la décision en litige alors qu'il ressort de la jurisprudence que la qualité de pluriactif du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit autorisé à exploiter des terres ; que ni le préfet ni les premiers juges n'ont commis d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour Mme Françoise Z et M. Thierry Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 juin 2006 et 2 août 2006, présentés pour

M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer et associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il entend adopter les observations formulées par le ministre quant à la prétendue erreur de droit qu'auraient commise le préfet et le tribunal administratif ; que la comparaison de sa situation avec celle de Mme Z aurait conduit le préfet à prendre la même décision, compte tenu de l'âge de l'intéressée et de la faible superficie qu'elle exploitait ; qu'eu égard à l'indépendance des législations, le préfet pouvait comparer sa situation et celle de M. Z, nonobstant le fait que Mme Z était toujours titulaire du bail ; que le moyen tiré de l'appréciation de la situation à la date de la décision est ainsi inopérant et non fondé ; que, s'agissant de la prétendue erreur d'appréciation, Mme Z n'exploitait aucune terre à la date de la décision attaquée puisque

M. Z était déjà titulaire d'une autorisation de reprendre l'exploitation des terres du GAEC Z ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'exploitation de M. Z serait mise en péril par la reprise envisagée, compte tenu notamment de sa surface ; qu'il n'est pas pluriactif dès lors qu'il se contente de fournir à la société Sede des prestations de service ponctuelles ; que cet élément avait été porté à la connaissance du préfet à la date de sa décision ; qu'il ne saurait être déduit de l'absence de mention expresse de cet élément de fait, dans la motivation de l'arrêté litigieux, qu'il n'a pas été pris en compte ; qu'en tout état de cause, la qualité de pluriactif du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit autorisé à exploiter les terres ; que la reprise de son exploitation dépend de la reprise de ces terres dès lors que celle-ci a été amputée à la suite de la modification du tracé du canal Seine-Nord de 14 hectares 26 ares et que sa superficie à la date de la décision attaquée, n'était que de 57 hectares 22 ares ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2006, présenté pour M. Philippe X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour M. Philippe X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires pour les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des orientations du schéma directeur départemental ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour Mme Françoise Z et M. Thierry Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent que, compte tenu de la surface réduite des terres en cause, seule la situation de ces biens à 23 kilomètres du siège d'exploitation de M. X soumet sa demande à autorisation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour Mme Z et . Z, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il ressort de l'examen de la déclaration de revenus pour l'année 2001, produite par M. X, que le revenu de son activité non salariée est supérieur à celui de son activité agricole ; que le projet de canal Seine-Nord, dont fait état M. X, n'a toujours pas connu le moindre début de chantier ; que le préfet doit apprécier la situation à la date où il statue ; que la demande de M. X était soumise à autorisation non pas à raison seulement de la distance le séparant des terres, objet du litige du siège de l'exploitation de ce dernier, mais également à raison de la taille de son exploitation dont la superficie est supérieure à une fois l'unité de référence ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, qu'en ce qui concerne sa déclaration de revenus 2001, les seuls revenus déclarés sont ses bénéfices agricoles auxquels il ne faut pas adjoindre la somme versée au titre de la « prime pour l'emploi » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefranc, pour Mme Z et M. Z, et de Me Chartrelle, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le préfet s'est prononcé sur la demande de M. X d'autorisation d'exploiter les terres d'une contenance de 6 hectares 27 ares jusque là mises en valeur par Mme Z dans le cadre d'un GAEC, la dissolution de ce groupement quoiqu'autorisée par le préfet du Pas-de-Calais le 27 septembre 2000 n'était pas devenue effective et que Mme Z n'avait pas cessé d'exploiter les terres en cause ; que, par suite, en procédant à la comparaison des situations respectives de M. X, demandeur, et de M. Thierry Z, fils de Mme Z qui souhaitait exploiter lesdites terres après dissolution du GAEC et retrait de sa mère, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, les autres motifs de la décision attaquée n'étant pas à eux seuls de nature à justifier l'autorisation accordée, M. et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. X à exploiter les terres en litige, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur leur recours gracieux ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) à verser à Mme Z et M. Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner Mme Z et M. Z à verser à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102850 du Tribunal administratif de Lille du 13 mai 2005 et la décision du préfet du Pas-de-Calais du 2 mars 2001, ensemble la décision implicite de rejet du préfet prise sur recours gracieux de Mme Françoise Z et M. Thierry Z, sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) versera à Mme Françoise Z et M. Thierry Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise Z, à M. Thierry Z, à M. Philippe X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01051


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 12/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01051
Numéro NOR : CETATEXT000018003743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;05da01051 ?
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