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12/04/2007 | FRANCE | N°05DA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 05DA01460


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 9 décembre 2005, présentée pour la SCP GOBLED ET THIBAUX, cabinet d'architecture Arpa, dont le siège est situé 25 rue de Sainte Adresse au Havre (76000), par la

SELARL Lemiegre et Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301817, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat (direction régionale des affaires maritimes de Haute-Norma

ndie) à lui payer la somme de

39 200,74 euros au titre des honoraires dus à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 9 décembre 2005, présentée pour la SCP GOBLED ET THIBAUX, cabinet d'architecture Arpa, dont le siège est situé 25 rue de Sainte Adresse au Havre (76000), par la

SELARL Lemiegre et Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301817, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat (direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie) à lui payer la somme de

39 200,74 euros au titre des honoraires dus à raison de ses prestations de maîtrise d'oeuvre concernant le projet de réaménagement des locaux de la direction situés 170 Boulevard Clémenceau au Havre et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de ses prestations de maîtrise d'oeuvre, cette somme étant augmentée des intérêts de droit à compter du 6 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'existence d'une convention entre les architectes et la direction régionale des affaires maritimes ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; qu'enfin, à titre encore plus subsidiaire, elle pourra être retenue sur le terrain de la faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucune convention n'était née entre les parties ; que le fondement de l'enrichissement sans cause devra être écarté dès lors que le cabinet d'architectes a été indemnisé des prestations qu'il a effectuées ; que la faute commise par l'Etat, qui a laissé le cabinet d'architecture déposer un dossier de permis de construire, ne lui donne pas droit à une indemnisation dès lors que les prestations liées à ce dépôt du dossier ne correspondaient pas à un travail susceptible d'être facturé ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au

1er décembre 2006 ;

Vu la lettre, en date du 27 février 2007, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lemiegre, pour la SCP GOBLED ET THIBAUX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la SCP GOBLED ET THIBAUX a, en application d'un contrat, établi un avant-projet sommaire destiné à un projet de restructuration et d'extension des bureaux de la direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie située au Havre, travail pour lequel elle a été rémunérée en août 2001 ; que si elle a présenté à cette direction, en janvier 2002, un projet de contrat d'architecte pour une mission de base comportant cinq missions complémentaires, débutant à l'avant-projet détaillé (au niveau du permis de construire), pour un montant d'honoraires évalué à 140 710,44 euros hors taxes, il est constant que, compte tenu du dépassement du seuil de

90 000 euros hors taxes tel que fixé par l'article 28 du code des marchés publics alors applicable et en l'absence d'une mise en concurrence préalable, ce marché n'a pas été signé par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, à défaut d'engagement contractuel régulièrement intervenu, serait-ce de manière orale ou tacite, le maître d'ouvrage ne devait pas verser à la SCP GOBLED ET THIBAUX le montant des honoraires prévus par ce projet de marché de maîtrise d'oeuvre, particulièrement en ce qui concerne l'élément de mission « Avant-projet détaillé » ; que, par suite, la SCP GOBLED ET THIBAUX n'est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l'administration ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dossiers de permis de construire déposés par le cabinet d'architectes pour le compte de la direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie et signés par cette dernière lui aient été utiles dès lors qu'elle a décidé d'abandonner le projet de construction et ne l'a pas à ce jour repris, sans que cette décision procède des études menées par le cabinet d'architectes ; que, par suite, la SCP GOBLED ET THIBAUX ne peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à l'administration le dépôt des dossiers de permis de construire ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'à la date où la SCP GOBLED ET THIBAUX a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande indemnitaire relative à la réalisation du projet susmentionné, elle ne pouvait ignorer que la direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie n'avait pas signé le marché de maîtrise d'oeuvre qu'elle lui avait soumis ; que cette situation n'étant pas assimilable à celle qui naît du constat par le juge administratif de la nullité d'un contrat administratif servant de fondement à l'action contentieuse, la société ne peut se prévaloir, pour la première fois en cause d'appel, de la responsabilité de l'Etat fondée, non plus, comme en première instance, sur le terrain de la méconnaissance d'une obligation contractuelle ou sur celui de l'enrichissement sans cause, mais sur celui nouveau de la faute que l'administration aurait commise en ayant refusé de signer le marché proposé ou encore en l'ayant laissée travailler en dépit de son intention d'arrêter le projet ; que, dès lors, ce nouveau moyen tiré d'une faute quasi-délictuelle doit être rejeté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP GOBLED ET THIBAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP GOBLED ET THIBAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP GOBLED ET THIBAUX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à la direction régionale des affaires maritimes de Haute-Normandie.

N°05DA01460 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LEMIEGRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01460
Numéro NOR : CETATEXT000018003746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;05da01460 ?
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