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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 avril 2007, 06DA01091


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT (SFPL), dont le siège est situé Zone Industrielle, route de Vauchelles à Abbeville (80143), par Me Cavaillé ; la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301285-0301286-0501910 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des prod

uits laitiers (ONILAIT) lui réclamant le versement d'un montant de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT (SFPL), dont le siège est situé Zone Industrielle, route de Vauchelles à Abbeville (80143), par Me Cavaillé ; la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0301285-0301286-0501910 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté ses demandes tendant : 1) à l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui réclamant le versement d'un montant de 130 553,81 euros et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2) à ce que soit prononcée la nullité du titre exécutoire du 5 février 2003 d'ONILAIT lui réclamant le versement d'un montant de

130 533,81 euros et à ce que la créance soit déclarée illégale ; 3) à l'annulation de la décision du

17 mai 2005 d'ONILAIT lui réclamant le versement d'un montant de 153 807,28 euros ; 4) à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chacune des demandes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ONILAIT la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater le retrait définitif de la décision du 19 juillet 2001 du directeur d'ONILAIT ou, à défaut, l'annuler ; d'annuler le titre exécutoire du 5 février 2003 de l'agent comptable d'ONILAIT ; de constater et dire que les poursuites engagées le 17 mai 2005 par une décision du directeur d'ONILAIT sont prescrites et prononcer la décharge des pénalités réclamées ; subsidiairement, de limiter le montant des pénalités à 21 080,88 euros ou, à tout le moins, à

30 448,64 euros ;

3°) de condamner ONILAIT à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de statuer sur ses moyens soulevés à l'encontre de la décision du 19 juillet 2001 tiré du défaut de motivation en droit et en fait, de l'absence du contradictoire et de l'absence de fondement légal à la demande de reversement ; que par sa décision du 17 mai 2005, le directeur de l'ONILAIT a expressément retiré sa précédente décision du 19 juillet 2001 ; que s'agissant de la décision du 17 mai 2005, le présent appel a exclusivement pour objet d'obtenir l'annulation de cette décision en ce qu'elle lui réclame une somme de 153 907,28 euros ; que la demande de paiement en date du 17 mai 2005 est intervenue après l'expiration du délai de prescription ; que la décision du 19 juillet 2001 n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; que le résultat d'analyse d'appel n'a jamais été communiqué malgré une demande expresse de sa part ; que la méthode d'analyse ne lui a pas été indiquée ni la base légale de revendication ; que l'état exécutoire du 5 février 2003, pris pour l'exécution de la décision du

19 juillet 2001, est nul car sans aucun fondement juridique ; que le reversement de l'aide qu'elle a perçue était impossible, faute d'avoir été prévu par le règlement n° 2571/97 ; qu'autoriser l'ONILAIT à revenir sur sa décision constituerait une violation du principe de confiance légitime ; que l'ONILAIT ne peut prétendre élargir la portée des analyses litigieuses à d'autres offres, ni même aux autres déclarations de fabrication de la même offre dans la mesure où cette extrapolation n'est justifiée ni en fait, ni en droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 27 novembre 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), par le cabinet Goutal et Alibert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'Office soutient que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la société FLANDRES PICARDIE LAIT dirigées contre les décisions d'ONILAIT des 19 juillet 2001 et 5 février 2003 dès lors que lesdites décisions ont été retirées et que ce retrait n'est pas contesté par la société ; que la décision du 19 juillet 2001, qui émanait d'une autorité compétente et tendait à la poursuite de l'irrégularité, a interrompu le délai de prescription, nonobstant la circonstance que cette décision a été par la suite remplacée par une autre, et dès lors que la décision du 17 mai 2005 est intervenue dans le délai de prescription ; qu'au demeurant, c'est la prescription de droit commun d'une durée de trente ans qui trouve à s'appliquer à la créance de l'Office, selon la possibilité ouverte en ce sens par l'article 3, paragraphe 1, du règlement communautaire n° 2988/95 ; que la circonstance que le règlement communautaire ne mentionne l'absence de versement qu'en cas d'irrégularité constatée ne fait pas obstacle à ce que l'ONILAIT demande le reversement des aides lorsqu'un contrôle fait apparaître que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies ; que les contrôles ayant été pratiqués en application des textes en vigueur, le reversement de l'aide a pu légalement être demandé par l'ONILAIT au vu des résultats des contrôles et la société n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'ONILAIT aurait porté atteinte au principe de confiance légitime qui ne peut être invoqué par une entreprise qui s'est rendue coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que le reversement sollicité par l'Office était contraire au règlement n° 2571/97 et au principe de confiance légitime ; que la méthode d'extrapolation retenue est légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté pour la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'après avoir remis l'échantillon conservé pour la procédure d'appel aux fins d'une nouvelle analyse, la société ne disposait plus d'échantillons pour les autres lots dès lors que l'ONILAIT n'a pas jugé utile, en 1999, de prélever un échantillon supplémentaire de chaque lot contrôlé en vue de vérifier la teneur en matière grasse non lactique ; que l'ONILAIT a extrapolé le seul résultat d'analyse dont il disposait à d'autres offres qui n'ont pas été contrôlées ; que la prescription de trente ans prévue à l'article 2262 du code civil ne peut être invoquée comme étant une disposition spéciale permettant d'écarter la prescription de 4 ans ; que la décision retirée du 19 juillet 2001 ne peut avoir d'effet interruptif de la prescription dès lors qu'elle a été supprimée rétroactivement de l'ordonnancement juridique ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré les 21 et 22 mars 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 23 mars 2007, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que s'agissant de la composition des lots de beurres exportés par la société FLANDRES PICARDIE LAIT, la contamination de l'ensemble des lots s'infère simplement du fait que le beurre de la société VIBUR, qui représente près d'un quart de la matière première mise en oeuvre, a été utilisé pour la fabrication de tous les lots exportés ; que la

non-conformité d'un lot révèle ainsi celle de l'ensemble de la production ; que la demande de reversement de l'Office, fondée sur ce que la totalité des lots n'était pas conforme aux prescriptions des articles 1 et 2 du règlement (CE) n° 2571/97 selon lesquelles n'est éligible que le beurre produit exclusivement à partir de crème pasteurisée, était justifiée ; que l'existence de contrôles a posteriori tels qu'ils ont été effectués auprès de la société FLANDRES PICARDIE LAIT implique nécessairement de l'entreprise qu'elle conserve l'ensemble des éléments susceptibles d'être vérifiés et, le cas échéant, remis en cause par les agents de contrôle, au premier rang desquels figurent les échantillons prélevés sur la matière exportée ayant ouvert droit aux aides communautaires ; que la destruction des échantillons par la société FLANDRES PICARDIE LAIT n'a nullement été la conséquence de la conformité des résultats de l'analyse physico-chimique ; que les règles de portée générale qui sont destinées à régir tous les secteurs du droit communautaire ne nécessitent pas d'être complétées et fondent ainsi l'obligation qu'ont les Etats membres de demander aux opérateurs économiques le reversement des aides indûment perçues ; que s'agissant de la garantie d'adjudication, la demande de reversement est justifiée par le non-respect par l'opérateur de son engagement d'incorporer un certain volume de beurre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 mars 2007 et confirmée par la réception de l'original le 5 avril 2007, présentée pour la société FLANDRES PICARDIE LAIT ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 avril 2007 et confirmée par la réception de l'original le 5 avril 2007, présentée pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement communautaire (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le règlement communautaire (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Plottin, pour la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT a participé en 1999 à une adjudication organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), auquel s'est substitué l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, en vue de l'octroi d'une aide communautaire pour la vente de beurre concentré ; qu'ayant été déclarée adjudicataire, elle a constitué une garantie d'adjudication et une garantie de transformation conformément au règlement communautaire applicable ; que le 22 juillet 1999, l'ONILAIT a prélevé un échantillon de beurre et a versé l'aide communautaire quelques semaines plus tard ; que les résultats de l'analyse de l'échantillon, réalisée le 7 juillet 2000, ont été communiqués à la société en août 2000, révélant la présence irrégulière de matières grasses autres que lactiques ; que la société a contesté ce résultat et demandé un examen d'appel, dont l'analyse a été effectuée en juillet 2001 ;

Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 2001, l'ONILAIT a réclamé à la société le remboursement d'une somme de 130 533,81 euros correspondant au montant de la garantie de transformation assortie des intérêts et a émis le 5 février 2003 un titre exécutoire à l'encontre de la société pour la somme correspondante ; que, par une décision du 17 mai 2005, retirant les précédentes, l'ONILAIT a demandé à la société le remboursement de 153 807,28 euros correspondant au montant de l'aide versée et au montant de la garantie d'adjudication ; que la

SAS FLANDRES PICARDIE LAIT relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens après avoir constaté à bon droit que l'ONILAIT, par une décision du 17 mai 2005, avait retiré sa précédente décision du 19 juillet 2001 et le titre exécutoire émis le 5 février 2003 à l'encontre de la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT, n'avait pas à se prononcer sur les moyens d'annulation invoqués par la société qui ne concernaient que les décisions des 19 juillet 2001 et 5 février 2003 ; que, par suite, la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ces moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire du 18 décembre 1995 du Conseil susvisé : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (…) » ;

Considérant que la société requérante soutient que la créance de l'ONILAIT est prescrite en application de l'article 3 du règlement communautaire du 18 décembre 1995 susvisé, qui fixe un délai de prescription de quatre ans à partir de l'irrégularité commise ; que, toutefois, en l'espèce la décision du 19 juillet 2001, qui émanait de l'autorité compétente et visait à la poursuite de l'irrégularité, a interrompu ce délai, nonobstant la circonstance que cette décision a été par la suite remplacée par une autre et, dès lors, la décision du 17 mai 2005 est intervenue dans le délai de prescription ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, alors en vigueur : « 1. Constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 180 euros par tonne, le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas : a) s'agissant du beurre provenant d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 (…) ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : « (…) La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : a) soit, s'agissant du beurre provenant de l'intervention : i) la transformation du beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs et ii) l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 dudit règlement : « (…) l'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11 : (…) b) pour le beurre concentré : i) qu'il a fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'article 11 et ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée ; (…) 4. (…) En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide ;

Considérant que la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT soutient qu'en lui versant l'aide communautaire, l'ONILAIT a admis la conformité du beurre et qu'aucune disposition ne lui permet de demander le reversement de l'aide accordée ; que, toutefois, la circonstance que le règlement communautaire ne mentionne l'absence de versement qu'en cas d'irrégularité constatée, ne fait pas obstacle à ce que l'ONILAIT demande le reversement des aides lorsqu'un contrôle fait apparaître que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT a obtenu, par courrier du 11 août 2000, le résultat de l'analyse du laboratoire de Vannes (Morbihan) qui a révélé un taux de matières grasses non lactiques de 10,08 % ; qu'à la suite de sa demande d'appel, la société a été informée par la décision de l'ONILAIT du 19 juillet 2001 que l'analyse d'appel confirmait la présence de matières grasses autres que butyriques ; qu'enfin, par sa décision du 17 mai 2005, l'ONILAIT a communiqué à la société les résultats de l'analyse d'appel qui a révélé un taux de matières grasses non lactiques de 12,6 % et l'a informée que le taux relevé par le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est de 9,12 % ; que la circonstance que la société n'a obtenu le détail du résultat de l'analyse d'appel que le 17 mai 2005 n'est pas de nature à remettre en cause lesdits résultats pratiqués selon la réglementation en vigueur et qui révèlent la présence de matières grasses non lactiques, en violation de l'annexe I du règlement n° 2571/97 susvisé ;

Considérant que si l'article 23 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que chaque offre fait l'objet d'au moins un contrôle, la société ne peut utilement soutenir que l'ONILAIT aurait, pour demander le reversement de l'aide, irrégulièrement extrapolé les résultats du contrôle à l'ensemble des offres, dès lors que l'enquête menée par les services de l'ONILAIT a révélé que l'ensemble des lots litigieux confectionnés par la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT provenait de la même livraison de beurre, facturée le 31 mai 1999, en provenance d'une société italienne ;

Considérant, enfin, que comme il a été dit, les contrôles ont été pratiqués en application des textes en vigueur et le reversement de l'aide a pu être légalement demandé par l'ONILAIT au vu des résultats des contrôles ; que, par suite, la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT qui n'a pas respecté la réglementation en vigueur, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONILAIT, auquel s'est substitué l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la

SAS FLANDRES PICARDIE LAIT à verser à l'ONILAIT, auquel s'est substitué l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT est rejetée.

Article 2 : La SAS FLANDRES PICARDIE LAIT versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FLANDRES PICARDIE LAIT et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie.

N°06DA01091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01091
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : OJFI-ALEXEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01091 ?
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