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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 06DA01425


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile , veuve Y, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507531, en date du 28 juillet 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bersée a ap

prouvé le plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du 17 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile , veuve Y, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0507531, en date du 28 juillet 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bersée a approuvé le plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du 17 octobre 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne les parcelles lui appartenant cadastrées B 7 n° 469, n° 482, n° 572 et n° 639 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bersée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la forclusion retenue par le Tribunal administratif de Lille n'était pas acquise ; que la délibération attaquée a été prise selon une procédure irrégulière notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête publique ; que le zonage de ses deux parcelles B 7 n° 639 et n° 469 ne figurait pas sur les cartes graphiques avec précision ; que les services municipaux ont refusé de lui fournir des documents précis ; que la commune a donc méconnu le code de l'urbanisme qui prévoit que les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles ; que ce manquement a constitué une atteinte au principe de sécurité juridique ; que le déclassement de ses deux parcelles n'est pas justifié ; que la complexité du découpage actuel de la nouvelle zone non urbanisable ne se justifie aucunement ; que la comparaison entre l'ancien et le nouveau zonage fait apparaître une absence de critères matériellement vérifiables ; que le zonage communal ne présente pas de cohérence d'ensemble ; que le classement de la parcelle n° 467 n'est pas justifié ; qu'aucun motif ne permet de justifier le fait qu'une partie de la parcelle B n° 572 (d'environ 300 m²) initialement en zone UB intègre dorénavant la zone 2 AU ; que cette parcelle comporte une servitude d'urbanisme qui n'existait pas auparavant ; qu'aucun motif ne justifie que cet emplacement d'une largeur de dix mètres ait été placé en plein milieu de la parcelle ; que dans l'ancien plan d'occupation des sols, la même servitude avait été placée logiquement en bordure de parcelle, comme c'est le cas pour la parcelle n° 482 ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 20 décembre 2006, par laquelle la Cour a demandé à la commune de Bersée de verser des pièces destinées à compléter l'instruction, ensemble les pièces produites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 2 février 2007, présenté pour la commune de Bersée, représentée par son maire en exercice et par la SCP Savoye, Daval ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que tout porte à croire que Mme a été destinataire de l'ordonnance attaquée le 10 ou le 12 août et non le 21 août comme le laisserait penser la date de réception qui a été apposée de manière manuscrite et de surcroît raturée sur le courrier de notification du greffe ; que Mme ne justifie pas avoir accompli en appel les formalités prévues par l'article R. 600-3 du code de justice administrative ; que sa requête est, par suite, irrecevable ; que le délai de recours devant le Tribunal administratif était expiré quand il a été saisi ; qu'elle ne peut se prévaloir, en l'espèce, de la jurisprudence sur les délais d'acheminement postal anormalement longs ; qu'il n'a pas été, en effet, interrompu par un véritable recours gracieux ; que le dossier d'enquête publique tenu à la disposition du public comportait le plan de zonage et les plans de réseaux ; que le dossier était effectivement consultable en mairie pendant la durée de l'enquête ; qu'une salle était spécialement réservée à la consultation du dossier et une autre aux audiences ; que le classement des parcelles 469, 639, 572 et 482 en zone 2 AU n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas situées dans une partie véritablement urbanisée de la commune ; que ce classement est au surplus parfaitement conforme au plan d'aménagement et de développement durable ainsi qu'au rapport de présentation ; que la commune souhaitait maîtriser son urbanisation conformément aux dispositions du schéma directeur ; que les réseaux n'arrivent pas en fond de parcelles, ce qui justifie le classement en zone d'urbanisation future ; que le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis négatif sur les réclamations effectuées au titre de ces parcelles ; que le moyen tiré de ce que la servitude d'urbanisme instituée sur la parcelle 572 n'aurait aucune justification ne pourra qu'être écarté ; qu'elle a pour objet de mettre en oeuvre une voie de desserte pour la zone 2 AU laquelle est principalement constituée des parcelles 469 et 572 de la requérante ; qu'il est donc apparu cohérent de positionner la réserve litigieuse sur une de ces deux parcelles ; que le positionnement en milieu de la parcelle ne saurait être préjudiciable à ses intérêts puisqu'il lui permet de maintenir des terrains constructibles de part et d'autre de la voie projetée ; que le classement des parcelles nos 467 et 468 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucun motif justifiant l'absence de classement de l'ensemble de la parcelle B 7 n° 1002 en zone UA doit être écarté ; que le classement querellé est justifié par le règlement de la zone UB qui interdit le classement en arrière plan ; que, dès lors, de facto, la partie arrière de la parcelle aurait été inconstructible ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mars 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2007 par télécopie régularisé par la réception de l'original le 9 mars 2007, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'elle a accompli les formalités prévues à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que le recours gracieux qu'elle a adressé suffit à interrompre le délai de recours contentieux ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la commune de Bersée ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée a été présentée le 8 août 2006 et retirée le

21 août par l'intéressée qui a signé l'accusé de réception ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré lorsque la requête de Mme a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 23 octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par la Cour que Mme a adressé le 31 octobre 2006 à la commune de Bersée copie de sa requête d'appel ; que, contrairement à ce que soutient la commune, elle a ainsi justifié avoir accompli dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises sous l'article R. 411-7 du code de justice administrative, les formalités de notification prévues par lesdites dispositions ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ;

Considérant qu'en vertu du a) de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors applicable, la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 lequel dispose : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération, en date du 21 juin 2005, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bersée, dans laquelle la population est inférieure à 3 500 habitants, a été affichée en mairie durant un mois à compter du 6 juillet suivant et que la mention de cet affichage a fait l'objet d'une insertion dans l'édition du journal « La Voix du Nord » en date du 9 juillet 2005 ; que le délai de recours expirant le samedi 10 septembre à

24 heures, la requérante pouvait encore saisir le maire de la commune d'un recours gracieux le

lundi 12 septembre jusqu'à 24 heures ; que la lettre datée du 9 septembre 2005, qui comportait une demande précise et des moyens de droit, constituait un véritable recours gracieux formé contre la délibération du 25 juin 2005, a été remise aux services postaux le vendredi 9 septembre 2005 vers

16 heures et n'a été présentée et distribuée à la commune que le mardi 13 septembre 2005 ; qu'eu égard aux délais anormalement longs d'acheminement de celle-ci, le recours gracieux de

Mme , qui a été remis en temps utile aux services postaux pour parvenir avant l'expiration, le 12 septembre 2005, du délai de recours, ne peut être regardé comme tardif bien qu'il ait été reçu par la commune qu'après l'expiration de ce délai ; que le délai de recours contentieux, ainsi interrompu, a commencé à courir à nouveau après que le maire, ayant prononcé le

17 octobre 2005 le rejet du recours gracieux, l'intéressée a reçu notification le 19 octobre suivant de ce refus ; que, le 19 décembre 2005, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque le Tribunal administratif de Lille a enregistré la demande de Mme dirigée tant contre le rejet de son recours gracieux que contre la délibération du 25 juin 2005 ; que, par suite,

Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu que sa requête était manifestement irrecevable comme tardive ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité des actes attaqués :

En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités de l'enquête publique et d'une atteinte à un principe de sécurité juridique :

Considérant que si Mme soutient que l'enquête publique aurait été irrégulière du fait d'insuffisances dans le dossier soumis au public concernant le plan de zonage et les documents graphiques, ce moyen n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; que si elle fait également valoir que le commissaire enquêteur n'aurait pas pris en compte ses observations écrites détaillées, il ressort des pièces du dossier que Mme a remis aux services postaux le 16 mars 2005 une lettre, parvenue le 18 mars suivant, comportant les observations qu'elle entendait porter à la connaissance du commissaire enquêteur, alors que l'enquête publique qui avait été ouverte, par arrêté municipal du 1er février 2005, entre le 14 février et le 16 mars 2005, était close et que son fils s'était rendu personnellement en mairie pour consulter les documents le 14 février 2005 sans mentionner d'observations au registre ouvert au public ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de l'enquête publique ainsi que celui tiré de l'atteinte à un principe de sécurité juridique qui aurait été violé du fait que l'intéressée serait restée, en dépit de ses demandes auprès de la mairie, dans l'incertitude quant au zonage de ses deux parcelles, doivent être écartés ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « (…), les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

/ 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (…) » ;

Considérant que l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dispose que : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; que l'article R. 123-6 du même code énonce que : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » ; qu'enfin, selon les termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation qu'en vue de satisfaire aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précité, les auteurs du plan local d'urbanisme, adopté le

21 juin 2005, ont choisi, compte tenu des caractéristiques rurales de la commune et de ses besoins modérés en population, d'assurer l'équilibre entre, d'une part, le renouvellement urbain et la maîtrise de son développement et, d'autre part, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, en privilégiant un développement urbain organisé autour du centre bourg de manière concentrique et progressive ; qu'ainsi ont été notamment classés en zones urbaines dites « zones U », avec une vocation à la mixité, les secteurs de la commune déjà urbanisés du bourg historique (dite zone UA) puis les secteurs situés à sa périphérie immédiate, comportant des équipements suffisants et qui sont répartis, d'une part, en zone UB et, d'autre part, en zone UC ; que la zone UB correspond, en première couronne, aux extensions périphériques de densité relative dans le prolongement des espaces centraux, en retenant un principe de profondeur de cinquante mètres par rapport aux voies existantes et la zone UC correspond aux extensions résidentielles pavillonnaires ; qu'entre les zones U et la zone agricole dite « zone A », ont été aménagées des zones à urbaniser dites « zones AU » qui présentent un caractère naturel, sont susceptibles d'être raccordées aux équipements existants et qui ont vocation à être urbanisées dans le futur ; que les deux secteurs placés en zone 1AU sont destinés à une urbanisation à court terme tandis que les trois secteurs placés en zone 2AU ne pourront être ouverts à l'urbanisation qu'à la suite d'une modification du plan local d'urbanisme ; que ces zones, prévues pour être desservies par un maillage routier suffisant, sont à proximité d'axes de circulation existants tels que la rue du Nouveau Monde et la rue Saint-Nicolas, et sont notamment destinées à l'habitat tandis que la zone 1AUI est vouée aux équipements publics ;

Considérant que Mme détient avec son fils plusieurs parcelles situées au lieu-dit « près du village », dont une partie se trouve en périphérie du bourg le long soit de la rue du Nouveau Monde, soit de la rue Saint-Nicolas et, l'autre, dans le secteur agricole de la commune ; qu'en particulier, Mme est propriétaire de quatre parcelles cadastrées en secteur B 7 dont la plus importante, numérotée 469, a été placée pour l'essentiel en zone 2AU avec une partie de celle numérotée 572 ; que l'autre partie de la parcelle n° 572, située le long de la rue du Nouveau Monde, a été classée en zone UB ainsi que l'intégralité de la parcelle n° 482, plus réduite, située le long de la rue Saint-Nicolas ; qu'enfin, l'intégralité de la parcelle n° 639 et une partie de la parcelle n° 469 ont été classées en zone A ; que, compte tenu à la fois du parti d'aménagement rappelé ci-dessus et qui est défini de façon suffisamment précise et cohérente, de la configuration des parcelles, de leur situation respective entre elles et par rapport aux autres zones, il ne ressort pas des pièces du dossier malgré une répartition de certaines des parcelles entre plusieurs zones contiguës, que le classement ainsi retenu des parcelles se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le classement en zone 2AU plutôt qu'en zone 1AU ou 1AUI repose en l'espèce sur une appréciation manifestement erronée ; que le classement ainsi opéré ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de propriété, ni ne prive le propriétaire d'un quelconque droit acquis lequel ne peut résulter d'un classement précédent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux emplacements ont été réservés respectivement sur les parcelles n° 482 et n° 572 appartenant à Mme en vue d'assurer la desserte de la zone 2AU du lieu-dit « près du village » avec les rues Saint-Nicolas et du Nouveau Monde lors d'une urbanisation future ; qu'en décidant du nouvel emplacement réservé dans la parcelle n° 572, la commune n'a pas, compte tenu des besoins en desserte de la zone, de la nécessité de veiller au maillage avec les autres voies de communication ainsi que de l'emplacement de la réserve au sein de la parcelle, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en première instance, que la demande de

Mme doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme le paiement à la commune de Bersée de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0507531, en date du 28 juillet 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme versera à la commune de Bersée la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile et à la commune de Bersée.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01425
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI ETIENNE, LAURENT ET SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01425 ?
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