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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12 avril 2007, 06DA01456


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X, demeurant 21 rue Pasteur à

Grand-Couronne (76530), par la SELARL Madeline, Rouly, Falacho ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602514 en date du 2 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pa

ys dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yamina X, demeurant 21 rue Pasteur à

Grand-Couronne (76530), par la SELARL Madeline, Rouly, Falacho ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602514 en date du 2 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 mars 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mari de

Mme X n'a pas donné suite à la demande de regroupement familial qu'il avait formée ; qu'eu égard à la situation familiale de Mme X, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient, Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 2001, de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée régulièrement sur le territoire le 26 mars 2000, a épousé le 20 décembre 2002 un compatriote algérien en situation régulière, avec lequel elle vit depuis plus de six ans ; que ses frères et soeur résident régulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années ; qu'en outre, son engagement associatif avéré atteste d'une volonté particulière d'intégration et de développement de liens personnels avec la France ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602514 en date du 2 octobre 2006 du président du Tribunal administratif de Rouen, ensemble l'arrêté du 26 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01456 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 12/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01456
Numéro NOR : CETATEXT000018003780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01456 ?
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