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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 avril 2007, 06DA01486


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Y X, demeurant chez M. Konandji Modibo, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602503, en date du 16 octobre 2006, par lequel le

vice- président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de desti

nation celui dont elle a la nationalité, à savoir le Mali ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Y X, demeurant chez M. Konandji Modibo, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602503, en date du 16 octobre 2006, par lequel le

vice- président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité, à savoir le Mali ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est actuellement enceinte d'un enfant qui doit naître au début de l'année 2007 ; que sa fille Y est atteinte depuis sa naissance d'une malformation cardiaque nécessitant des soins ne pouvant être dispensés qu'en France ; que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener une vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a construit sa vie maritale et familiale sur le territoire français ; que son fils est régulièrement scolarisé et fréquente une école maternelle française ; que ses deux enfants ne connaissent pas son pays d'origine ; qu'elle n'a conservé aucune attache et n'entretient plus aucun contact avec le Mali ; que la soeur de son époux a facilité son intégration et celle de sa famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

22 janvier 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 23 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est signée d'une autorité habilitée pour ce faire et demeure parfaitement motivée en ce qu'elle indique les considérations de fait et de droit ayant conduit à son prononcé ; que l'intéressée ne remplit aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que son état de grossesse ne présentait, à la date de la décision attaquée, aucune difficulté particulière rendant nécessaire son maintien sur le territoire ; que l'état de santé de sa fille ne justifiait pas son admission au séjour ; que, d'ailleurs, les certificats médicaux produits sont tous deux postérieurs au jugement attaqué ; qu'il ne pouvait donc en avoir eu connaissance dès le

2 octobre 2006 ; qu'il n'a jamais été fait allusion à l'état de santé de la fille de Mme X ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur n'a pas été saisi du dossier ; qu'en tout état de cause, rien n'indique que les soins nécessaires à la fille de Mme X ne sont pas disponibles au Mali, ni même que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que Mme X n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Mali ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a jamais demandé l'asile en France et ne soulève aucun moyen contre la décision distincte fixant le Mali comme pays de renvoi ; qu'elle ne justifie pas être admissible dans un Etat tiers ; qu'en fixant le Mali comme pays de destination, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que Mme X ne justifie d'aucune difficulté d'ordre médical de nature à imposer son maintien sur le territoire français ; que la mesure respecte, par conséquent, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mari de Mme X, de nationalité malienne, est également en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il a fait l'objet, le 23 août 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé par le Tribunal administratif d'Amiens, le 1er septembre 2006 ; que la cellule familiale de Mme X a vocation à se reformer au Mali, elle et son mari ayant, dans leur pays d'origine, leurs parents et plusieurs frères et soeurs ; que la présence en France du mari de Mme X menace l'ordre public ; que le fait que l'un de ses enfants soit scolarisé ne saurait remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que Mme X ne justifie pas ne pas pouvoir emmener ses enfants avec elle et son mari ; que l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné :

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 23 janvier 1985 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2006, d'un refus de titre de séjour en date du 18 août 2006 l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'eu égard à son état de grossesse, l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière risque de nuire à sa santé et à celle de l'enfant à naître en début d'année prochaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure serait contraire et nuirait à son état de santé ; que si Mme X fait valoir que sa fille est atteinte d'une malformation cardiaque nécessitant des soins ne pouvant être dispensés qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale régulière prolongée dont elle ne pourrait pas bénéficier au Mali ; que la circonstance que son fils soit scolarisé sur le territoire français ne suffit pas à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de vivre au Mali avec ses enfants et son mari, lui-même en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que Mme X ne rapporte pas la preuve d'une absence de lien avec son pays d'origine ; que la circonstance que seule la soeur de son époux, de nationalité française, réside en France, n'est pas de nature à établir l'existence de liens familiaux forts dont elle dispose en France ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01486
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01486 ?
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