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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge unique - etrangers, 12 avril 2007, 06DA01563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0602666, en date du 2 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 20 octobre 2006, qu'il a prononcé à l'encontre de M. D...E... ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 novembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0602666, en date du 2 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 20 octobre 2006, qu'il a prononcé à l'encontre de M. D...E... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. A...C..., magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2006, de la décision du PREFET DE LA SOMME, en date du 26 juin 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le PREFET DE LA SOMME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M.E..., né le 1er décembre 1965, est entré en France en 1997 pour se marier ; qu'il établit que ses deux parents possèdent une carte de résident en cours de validité, que sa soeur et l'un de ses frères ont la nationalité française et que son autre frère possède une carte de séjour temporaire en cours de validité ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. E...serait aujourd'hui célibataire, sans enfant, l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le PREFET DE LA SOMME a ordonné sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. E...et a enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Me Routier-Soubeiga, avocat de M.E..., lequel a été admis à l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, compte tenu de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à Me B...Routier-Soubeiga, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. D... E...et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge unique - etrangers
Numéro d'arrêt : 06DA01563
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01563 ?
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