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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2007, 06DA01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 11 décembre 2006, présentée pour M. Adnan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602708, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa recondu

ite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

8 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 11 décembre 2006, présentée pour M. Adnan X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602708, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale le 28 octobre 2006 ; que la demande d'annulation dudit arrêté présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens et enregistrée par télécopie le 2 novembre 2006, n'était pas donc pas, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat délégué de première instance, tardive ; qu'en raison d'une pathologie infectieuse, à savoir une stéatose hépatique, il suit un traitement médical qui lui imposerait de rester sur le territoire national en compagnie de son épouse, dont la présence à ses côtés apparaît indispensable, et qu'au vu des risques qu'il encourt en Turquie et faute de moyens financiers suffisants, il ne peut être soigné qu'en France ; que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît donc les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France accompagné de son épouse au cours de l'année 2001, qu'il est père de trois enfants régulièrement scolarisés dont les plus jeunes sont nés sur le sol national, et que plusieurs membres de sa belle-famille résident régulièrement en France ; que l'arrêté attaqué a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 précité ; qu'en prononçant sa reconduite à la frontière le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au

19 février 2007 ;

Vu la décision en date du 21 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 8 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé n'établit nullement qu'il aurait bien fait un recours en annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dans le délai légal de sept jours ; que l'arrêté en cause, qui émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature, est suffisamment motivé ; que l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve que les soins dont il aurait besoin ne soient pas disponibles dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'établit pas être isolé en Turquie et que sa présence soit nécessaire auprès des membres de sa famille résidant sur le sol national ; que l'épouse de l'intéressé fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que la cellule familiale a donc vocation à se poursuivre dans le pays d'origine ; que la mesure d'éloignement attaquée n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'en fixant la Turquie comme pays de renvoi il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il justifie avoir transmis son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dans le délai légal imparti et que sa demande était donc recevable ; que le 31 octobre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de son épouse, comme contraire aux stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la situation des époux est indissociable ; que l'accès effectif au traitement et aux soins que requiert son état de santé ne sera pas assuré dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'époque des faits : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils soient des délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que si M. X soutient qu'il a adressé, le 2 novembre 2006, par télécopie, au Tribunal administratif d'Amiens, son recours contre l'arrêté préfectoral précité qui lui avait été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, par voie postale le 28 octobre 2006, il ressort des pièces du dossier que les 47 documents reçus à cette date par le greffe de la juridiction évoquaient uniquement les différentes démarches et situations administratives et médicales de l'intéressé depuis son arrivée en France mais ne comportaient aucun mémoire sommaire exposant les faits, moyens et conclusions exigés par l'article R. 776-4 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X contre l'arrêté contesté n'a été déposée et enregistrée par le greffe du Tribunal d'Amiens que le 6 novembre 2006, soit après l'expiration du délai de recours de sept jours fixé par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était, dès lors, tardive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée pour irrecevabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA01629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01629
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01629 ?
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