La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 avril 2007, 06DA01683


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Monsieur Hafid X, sans domicile fixe, élisant domicile chez son avocat Me Alexandropoulos, dont le cabinet est situé 22 rue de la Halle à Lille (59000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606686, en date du 2 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une par

t, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le préfet du N...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Monsieur Hafid X, sans domicile fixe, élisant domicile chez son avocat Me Alexandropoulos, dont le cabinet est situé 22 rue de la Halle à Lille (59000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606686, en date du 2 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de réformer la décision entreprise quant au pays de destination ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est atteint de graves troubles affectant son état de santé, qui nécessite, par conséquent, un suivi extrêmement régulier et sérieux ; qu'il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation et a besoin d'un suivi régulier pour une pathologie lourde ; qu'il ne saurait bénéficier de tels soins et d'un suivi médical en Algérie, le défaut de ressources suffisantes et l'absence de toute famille en Algérie ne lui permettant pas la poursuite d'un tel traitement, dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que pour bénéficier d'un quelconque acte médical en Algérie, trois heures de marche seraient nécessaires ; qu'il n'a jamais interrompu son traitement ; qu'ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

28 février 2007 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné :

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention : « Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e). » ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du

19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (…) ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions (…)

3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 1er mai 1980, à Bajar (Algérie), de nationalité algérienne, célibataire, qui déclare être entré sur le territoire national le 21 mai 2003, puis s'être rendu en Belgique où il a été interpellé, n'établit pas remplir les conditions fixées par l'article 5 de la convention de Schengen précédemment citée ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées, justifiant que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il souffre de graves troubles qui lui imposeraient de rester en France et pour lesquels il suit régulièrement un traitement, les documents médicaux versés au dossier se bornent à attester qu'il est régulièrement suivi pour une pathologie lourde et qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation et de radiologies ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie emporterait pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient que ses jours seraient menacés en Algérie du fait de son isolement dans son pays et de sa maladie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document probant susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 30 octobre 2006 par le préfet du Nord et, d'autre part, de la décision distincte, prise par la même autorité le même jour, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 à

L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que les conclusions de

M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Hafid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA01683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01683
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ALEXANDROPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award