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20/04/2007 | FRANCE | N°07DA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 20 avril 2007, 07DA00460


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00460 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2007, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS, par Me Weppe de la SCP Thémès ; le CONSEIL GENERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler en totalité ou au moins partiellement l'ordonnance n° 0701412 du 16 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, a suspendu l'exécution des délibérations de la commission permanente du conseil général du Pas-de-Calais en date du 8 janvier et d

u 5 février 2007 et de l'arrêté du président du conseil général du Pas de ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00460 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2007, présentée pour le CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS, par Me Weppe de la SCP Thémès ; le CONSEIL GENERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler en totalité ou au moins partiellement l'ordonnance n° 0701412 du 16 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, a suspendu l'exécution des délibérations de la commission permanente du conseil général du Pas-de-Calais en date du 8 janvier et du 5 février 2007 et de l'arrêté du président du conseil général du Pas de Calais en date du 29 janvier 2007 au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation desdites décisions en tant qu'elles fixent à 10 000 euros le montant de la redevance due par l'Etat pour chaque autorisation d'occuper le domaine public routier départemental donnée pour l'implantation d'un radar automatique ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Pas-de-Calais en première instance ;

3°) de rejeter la requête en déféré suspension préfectoral contre les délibérations de la commission permanente du conseil général du 8 janvier et du 5 février 2007 ainsi que l'arrêté du conseil général du 29 janvier 2007 ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

le CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS soutient que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a statué ultra petita ; que le préfet du Pas-de-Calais ne justifie pas sa demande de suspension d'un moyen sérieux ; que le préfet ne conteste que le barème de la redevance fixé par le CONSEIL GENERAL ; que le préfet n'a pas invoqué l'absence d'avantage direct procuré à l'Etat dans sa requête en déféré mais l'absence d'avantage économique ; que l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques évoque les avantages de toute nature et non pas un avantage direct ou un avantage économique ; qu'eu égard au projet de loi de finance 2007, la commission permanente du CONSEIL GENERAL a considéré que 5 % du montant des recettes devraient être affectés pour l'occupation du domaine public ; que les recettes perçues constituent un avantage financier qui permet à l'Etat d'investir dans la lutte contre l'insécurité routière ; que la recette issue des radars automatiques a dépassé les prévisions ; que la loi de finance 2006 prévoit un reversement du surplus des recettes aux collectivités territoriales ; qu'il serait injuste que les départements ne profitent pas du surplus ; que le préfet considère que l'implantation des radars automatiques répond à un impératif d'intérêt général mais n'exclut pas le droit des collectivités à recevoir la redevance ; que le barème décidé par le CONSEIL GENERAL représente un minimum pour couvrir les dépenses d'entretien et d'aménagement de la voirie départementale ; que les communes, eu égard aux dispositions de l'article L. 2334-23 du code général des collectivités locales bénéficient de la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière ; que rien ne s'oppose, ainsi que l'a déclaré le ministre des transports en janvier 2007, à ce que les départements, oubliés de la loi de finance bénéficient d'une partie des recettes issues des radars automatiques ;

Vu, enregistré les 6 avril 2007 (télécopie) et 10 avril 2007 (original), le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais, par lequel le préfet conclut, en application de l'article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités locales, au rejet de la requête présentée par le CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS et au maintien de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif en date du 16 mars 2007 ; le préfet soutient que le moyen qu'il a avancé en première instance est un moyen de légalité interne et concerne la violation de la loi ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'affectation directe d'une fraction des amendes pénales acquittées par les contrevenants aux collectivités gestionnaires du domaine public routier ; que le solde éventuel affecté aux collectivités territoriales eu égard aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général de la propriété des personnes publiques reste limité au financement des opérations destinées à l'amélioration des transports en commun et de la circulation ; que l'affectation spéciale du produit des infractions relevées par les radars constitue une exception légale par rapport au droit commun applicable à l'occupation du domaine public de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que s'il était retenu que le droit commun de la domanialité publique s'appliquait aux radars automatiques, il serait aisé de démontrer l'erreur manifeste d'appréciation du montant de la redevance estimé par le CONSEIL GENERAL ; que le CONSEIL GENERAL, pour fixer le montant de sa redevance, s'est basé sur une estimation nationale moyenne ; que l'implantation de radars s'inscrit dans une politique nationale de sécurité routière doit donc entrer dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L. 2125-1 précité ; que c'est à tort que le CONSEIL GENERAL justifie le montant de la redevance en application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la redevance d'occupation du domaine public ne pourrait représenter qu'un montant minimal voire symbolique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée par l'article 40 III de la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 18 avril 2007 à 11 heures sont entendus Me Weppe pour le département du Pas-de-Calais et M. X, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; après vérification de la réception par Me Weppe du mémoire en défense du préfet la discussion s'engage sur les moyens écrits des parties ; le débat oral ne fait pas apparaître d'élément de fait ou de droit nouveau au regard des mémoires échangés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 16 mars 2007 rapproché des motifs de cette ordonnance doit être lu et interprété comme n'annulant l'arrêté du président du Conseil général du Pas-de-Calais du 29 janvier 2007 que dans la seule mesure où cet arrêté fixe à 10 000 euros le montant de la redevance due par l'Etat pour chaque autorisation d'occuper le domaine public routier départemental donnée pour l'implantation d'un radar automatique ; que par suite le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que le juge du référé, qui n'a suspendu aucun autre tarif, aurait statué ultra petita ;

Sur la suspension ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1/ soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2/ soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » ; et qu'enfin aux termes de l'article 49 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 modifiée par l'article 40 III de la loi susvisée du 21 décembre 2006 « I. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Contrôle et sanction automatisés des infractions du code de la route.

Ce compte retrace :

1/ En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros ;

2/ En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale. »

Considérant qu'en l'état de l'instruction ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations des 8 janvier et 5 février 2007 de la commission permanente du conseil général du Pas-de-Calais et sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2007 du président du conseil général du Pas-de-Calais les moyens tirés par le préfet du Pas-de-Calais de ce que d'une part l'article 49 précité de la loi modifiée du 30 décembre 2005 instituerait une exception légale aux principes posés par les articles L. 2125-1 et 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de ce que, d'autre part, le département ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation s'abstenir de faire usage de la faculté dont il dispose d'accorder la gratuité lorsque, comme en l'espèce, l'occupation du domaine est la condition naturelle et forcée de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

Considérant en revanche que s'agissant non plus du principe d'une redevance mais de la fixation de son quantum est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux - qu'il appartiendra au juge du fond de lever dans un sens ou dans l'autre - le moyen tiré de ce que le département ne pouvait, comme il l'a fait, prendre en considération, pour déterminer le montant de la redevance au titre des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, le produit des amendes, en raison de leur nature pénale, mais seulement l'avantage que constitue pour l'Etat la mise à disposition d'un emplacement qui lui permet d'accomplir sa mission de police de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge du référé du Tribunal administratif de Lille a suspendu les dispositions fixant à 10 000 euros la redevance contestée et elles seulement ; que par voie de conséquence les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser au département du Pas-de-Calais la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS ainsi qu'au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera également transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00460 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 20/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00460
Numéro NOR : CETATEXT000018003796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-20;07da00460 ?
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