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02/05/2007 | FRANCE | N°06DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 mai 2007, 06DA00122


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MONDIAL AUTO, dont le siège est 6 chemin du Port Angot à Saint Aubin les Elbeuf (76410), par Me Dhalluin ; la société MONDIAL AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002096-0100939 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur aj

outée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1994 au 30 sep...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme MONDIAL AUTO, dont le siège est 6 chemin du Port Angot à Saint Aubin les Elbeuf (76410), par Me Dhalluin ; la société MONDIAL AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0002096-0100939 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, d'autre part, d'un complément d'impôt sur les sociétés, de contributions annexes, de pénalités y afférentes et de l'amende de l'article 1763 A auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 209 661 euros au titre de d'impôt sur les sociétés, de la somme de 71 259 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 1er septembre 1998 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction fiscale n° 13 L 1513 n° 72 du 1er juillet 2002 ; que sa comptabilité a été rejetée à tort comme non probante ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi ; que l'administration ne peut lui infliger l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que ladite notification de redressement comportait les mentions nécessaires ; qu'à l'exception du grand livre et du livre-journal, la société n'a pu présenter aucun document comptable ; que la charge de la preuve pèse sur la contribuable ; que les arguments invoqués en première instance ne sont corroborés par aucun élément ; que l'omission systématique de recettes établit la mauvaise foi ; que les dépens ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2006, présenté pour la société MONDIAL AUTO qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le vérificateur a fait erreur sur les stocks pour 1997, l'emploi des pièces neuves et l'achat de pièces d'occasion ; qu'elle a désigné le bénéficiaire des distributions ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ; il fait valoir au surplus que les allégations relatives aux erreurs du vérificateur ne sont en rien appuyées de justificatifs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 8 janvier 2007, présenté pour la société MONDIAL AUTO qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle y joint un inventaire des pièces neuves ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, que la lettre du 1er septembre 1998 notifiant à la société anonyme MONDIAL AUTO les redressements litigieux mentionne, la nature de chacune des impositions, les montants des redressements, leur année, et leur fondement légal ; qu'ainsi et alors même que cette notification de redressement ne comporte pas de tableau récapitulatif, ces précisions sont suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressement envisagés et lui permettre de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, dans ces conditions, cette notification de redressement ne méconnaît pas les dispositions précitées de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait invoquer le bénéfice de l'instruction fiscale n° 13 L 1513 n° 72 du 1er juillet 2002 dans les prévisions de laquelle, en tout état de cause, elle n'entre pas, en raison de la date de ce document, postérieure à la procédure de vérification ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant, d'une part, qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, l'administration fiscale a constaté que la société MONDIAL AUTO, qui exploite à Saint Aubin les Elbeuf un fonds de commerce de recyclage automobile, a omis d'enregistrer de nombreuses ventes de voitures d'occasion ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'entreprise ne tenait ni livre de vente, ni comptes-clients, rendant ainsi impossible le suivi des paiements ; que ses factures n'étaient pas toutes numérotées ; qu'elle ne tenait pas au jour le jour de compte-caisse espèces et qu'aucune des ventes à l'exportation placées sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'était justifiée ; qu'en raison du caractère répété et grave des irrégularités, dont l'administration rapporte la preuve, la comptabilité de l'entreprise est dépourvue de tout caractère probant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions, qui se fondent sur les éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité, ont été établies suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que les sommes mises en recouvrement sont inférieures aux impositions approuvées par cette commission ; qu'il appartient à la société requérante, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que le vérificateur a déterminé les recettes tirées des ventes de véhicules à partir des factures émises, et non retrouvées par la société, mais dont elle ne conteste pas l'existence ; qu'il a évalué les pièces détachées neuves et d'occasion en leur appliquant un coefficient déterminé à partir des données de l'entreprise ; qu'il a appliqué à la marge sur les pièces détachées d'occasion au titre de l'exercice clos en 1995, le coefficient de 1,37 dégagé au titre de l'exercice suivant, et à la marge sur les pièces neuves des exercices clos en 1996 et 1997, le coefficient de 1,48 tiré de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant que la société MONDIAL AUTO ne soutient pas que cette méthode soit sommaire ou radicalement viciée ; que si elle invoque la non prise en compte d'un stock de pièces détachées, de « véhicules détruits », des inexactitudes dans la ventilation des pièces détachées, un financement de pièces d'occasion par virements de compte à compte de l'entreprise, et des détournements de fonds commis en 1998, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve, si ce n'est un inventaire de pièces détachées sans date certaine ; que, par suite, elle ne démontre pas le caractère exagéré des impositions ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant la liquidation de l'impôt insuffisant, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration s'est fondée sur la réitération systématique des omissions de recettes entre 1994 et 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réitération manifeste l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, l'administration démontre la mauvaise foi de la société requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que ces pénalités ont été infligées à la société requérante ;

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions, tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur le bénéficiaire de l'excédent de distributions. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article

1763 A » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement parvenue à la contribuable le 4 septembre 1998, l'administration a invité cette dernière à désigner le bénéficiaire des distributions de revenus contestées ; que, dans ses observations parvenues à l'administration, le 2 octobre et dans le délai prévu par les dispositions précitées du code général des impôt, la société requérante, tout en contestant l'existence d'une distribution, désignait à cet effet M. X ; qu'ainsi, c'est à tort que lui a été infligée l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts en cas de refus de désignation du bénéficiaire des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONDIAL AUTO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, a rejeté ses conclusions tendant à décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, et à obtenir la décharge de cette amende ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros que la société MONDIAL AUTO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société MONDIAL AUTO est déchargée de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1995, 1996 et 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0002096-0100939 du

22 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 3 : L'Etat versera à la société MONDIAL AUTO, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONDIAL AUTO est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MONDIAL AUTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00122
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-02;06da00122 ?
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