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04/05/2007 | FRANCE | N°07DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 04 mai 2007, 07DA00361


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00361 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2007, présentée pour Mme Claire , demeurant ..., par Mes Peyrou et de Crevoisier de la CMS bureau Francis Lefebvre ; Mme demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle reste assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à la suite des contrôles dont la SCI Y et la SCCV Synergies Cals ont Ã

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Elle soutient que la procédure de redressement...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00361 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2007, présentée pour Mme Claire , demeurant ..., par Mes Peyrou et de Crevoisier de la CMS bureau Francis Lefebvre ; Mme demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle reste assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à la suite des contrôles dont la SCI Y et la SCCV Synergies Cals ont été l'objet ;

Elle soutient que la procédure de redressements notifiée à la SCI Y au titre des années 1997, 1998 et 1999 est irrégulière ; que la société n'a pas eu, en dépit de la demande qui avait été formulée, la possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique direct du vérificateur, contrairement aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que le service vérificateur a procédé à tort à de nombreuses rectifications venant rehausser les résultats imposables de la SCI Y ; que contrairement à ce que soutient le service vérificateur, elle a apporté la preuve de la réalité de l'affectation des emprunts bancaires au financement des travaux de rénovation de l'immeuble acquis ; que l'objet des prêts, les états descriptifs de l'immeuble avant et après rénovation, l'évolution des revenus produits par l'immeuble constituent un faisceau d'indices établissant cette affectation ; que le service vérificateur a procédé à une évaluation exagérée des résultats 1999 de la société Synergies Cals ; que s'agissant des lots vendus l'évaluation d'office du bénéfice de la société n'a pas tenu compte du caractère irrécouvrable dès la fin 1999 de la fraction non versée du prix de vente (soit 979 680 francs) et de travaux sous-traités à la société Teffri qui constituent un élément du prix de revient (soit 234 610 francs HT) ; que s'agissant du stock de lots invendus évalués à leur prix de revient leur valeur n'en excède pas 10 % compte tenu de leur non conformité au permis de construire ; que le recouvrement de l'imposition entraînerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation et la placerait ainsi dans l'impossibilité d'exercer sa profession ; qu'elle a trois enfants scolarisés ; que ses recettes mensuelles ne couvrent pas ses dépenses ; qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire ; que le montant de son épargne est quasiment nul, le solde de ses comptes est de l'ordre de 1 000 euros par trimestre ; qu'en ce qui concerne l'apurement des dettes de la SCI Y elle est débitrice d'une dette de plus de 45 000 euros et est en litige avec de nombreux créanciers de la société Synergies Cals ; que pour s'acquitter de sa surimposition elle devrait vendre le seul bien de son patrimoine immobilier sis à Bondues qui est sa résidence principale et son lieu d'exercice professionnel ; qu'elle ne serait pas en mesure, eu égard à ses revenus, de supporter les charges d'un loyer ; que la vente de son immeuble risquerait de détruire le fragile équilibre psychologique de ses enfants déjà ébranlés par la séparation de leurs parents et la contraindrait à interrompre son activité ; qu'un éventuel changement de localisation géographique de son nouveau cabinet médical pourrait lui faire perdre une partie de sa clientèle ;

Vu, enregistré le 23 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale du Nord) par lequel le ministre émet un avis favorable à la demande de suspension présentée par Mme ; il soutient que la mise en recouvrement des impositions entraînerait la vente de la résidence familiale de Mme sis ...; que les revenus et charges de Mme ne lui permettent pas de s'acquitter de sa créance sans mettre en péril l'équilibre financier de sa famille ;

Vu, enregistré les 23 mars 2007 (télécopie) et 26 mars 2007 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) qui conclut au rejet de la demande présentée par Mme ; le ministre soutient qu'en ce qui concerne l'urgence de la suspension du recouvrement des impositions en litige il s'en remet à l'appréciation du trésorier-payeur général du Nord ; que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du jugement attaqué ; que le moyen soulevé concernant la procédure de contrôle de la SCI Y n'est pas fondé dès lors que la demande d'entretien n'a pas été présentée dans les conditions prévues par la charte du contribuable ; que la demande prématurée de rencontre du chef de brigade suite à la notification modèle 2120 envoyée au domicile de M. et Mme Y n'a pas été renouvelée après la confirmation des redressements alors même qu'une partie des redressements a été abandonnée dans cette réponse ; que cette demande n'a pas été présentée dans le cadre de la procédure de contrôle de la SCI ; que pour bénéficier de la déductibilité des intérêts d'emprunt et des frais correspondants, Mme n'a pas justifié l'emploi des sommes concernées ; que la déduction d'une partie des intérêts d'emprunt a été admises pour la part affectée à l'acquisition de l'immeuble acheté ; que les factures de travaux présentées par M. Y se sont révélées fictives ; qu'en ce qui concerne le contrôle de la SCCV Synergies Cals, aucune déclaration de résultat n'ayant été déposée, ses bénéfices ont été évalués d'office ; qu'en ce qui concerne le prix de vente des lots vendus c'est à tort que Mme réclame la déduction de la somme de 979 680 francs en ce qu'elle constituerait une créance irrécouvrable ce qui n'était aucunement le cas au 31 décembre 1999 aucune provision pour créance douteuse n'ayant par ailleurs été constituée ; qu'en ce qui concerne le prix de revient des lots vendus, Mme se prévaut de factures pour un montant de 234 610 francs hors taxes, factures qui, pour celles présentées devant le Tribunal administratif ne s'élevaient qu'à 136 074 francs ne concernant pas la société Synergies Cals, et qui pour celles non communiquées à l'administration s'élèvent à 98 536 francs ; que le service ne peut à ce stade se prononcer sur ces dernières ; que le service ne peut à ce stade se prononcer sur ces dernières ; qu'à supposer les factures justifiées, les charges ne pourraient être prises en compte dans le prix de revient qu'à concurrence de la quote-part correspondant aux lots vendus ; qu'en ce qui concerne la valorisation des lots invendus c'est à tort que la requérante conteste l'évaluation du stock en définitive sans rapport avec l'évaluation d'office du bénéfice par différence entre le prix de vente et le prix de revient des lots vendus ;

Vu, enregistré le 5 avril 2007, le mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre joint un document attestant de la nomination d'un administrateur judiciaire pour la société Synergie Cals à compter du 20 juillet 2000 et confirme que les insuffisances déclaratives sur lesquelles reposent les majorations sont imputables à M. Y et non à l'administrateur ;

Vu, la lettre du greffe en date du 5 avril 2007 annonçant le report de la clôture de l'instruction au mercredi 11 avril 2007 à 24 heures ;

Vu, enregistré le 6 avril 2007 (télécopie), le mémoire complémentaire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que son mémoire en défense et ajoute, d'une part, que la société Synergie Cals n'a pas souscrit sa déclaration de résultats avant le 3 mai 2000 malgré une mise en demeure adressée le 25 octobre 2000 ; que dès lors, conformément à l'article 1728 du code général des impôts les droits mis à la charge du contribuable - en l'espèce M. et Mme Y - ont été majorés de 40 % et d'autre part, dans l'hypothèse où la majoration de 40 % serait jugée mal fondée, qu'il y aurait lieu de lui substituer une majoration de 10 % ;

Vu, enregistré le 10 avril 2007 (télécopie), le mémoire présenté pour Mme Claire , en réponse au mémoire de la direction de contrôle fiscal Nord, par lequel elle conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que sa requête ; Mme ajoute que M. Y, n'était plus gérant de la société Synergie Cals lors de la mise en demeure de souscrire la déclaration de résultats de 1999 adressée à la société le 25 octobre 2000 qu'ainsi les majorations de 40 % ne peuvent être appliquées ; que n'ayant jamais été associée ou gérante de la SCCV Synergie Cals, sa responsabilité ne peut être mise en cause ;

Vu, enregistré le 10 avril 2007 (télécopie), le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel il informe la cour que le mémoire complémentaire présenté par Mme n'appelle pas d'observation particulière de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 5 avril 2007 à 11 heures sont entendus Me de Crevoisier pour Mme et M. Z pour la Dircofi-Nord ; après vérification en commun du caractère contradictoire de l'échange des mémoires susvisés, les parties apportent les précisions orales suivantes :

1°/ s'agissant de la SCI Y l'existence des travaux n'est pas contestée par l'administration mais en l'absence de factures - les factures qui ont été présentées ayant un caractère fictif - le service ne peut admettre la déductibilité des intérêts d'emprunt faute de justification du montant de l'affectation effective aux travaux des emprunts contractés ; Me de Crevoisier souhaiterait que M. Y n'ayant été jugé au pénal que par défaut la première fois, il soit sursis à statuer jusqu'au prochain rejugement au mois de juin prochain ;

2°/ s'agissant de la SCCV Synergies Cals le litige porte sur la question de savoir si dès la clôture de l'exercice 1999 la créance correspondant au solde non versé du prix des lots vendus (979 680 francs) pouvait être regardée comme irrécouvrable ou douteuse en l'absence de provision pour créance douteuse ; sur la question aussi de savoir s'il est possible pour les travaux sous-traités de prendre en considération une facture de Teffri à Eurobati (et non à Synergies Cals) en l'absence de preuve du paiement par Synergies Cals ; enfin sur la question de savoir s'il est prouvé que la valeur des lots invendus était inférieure à celle de leur prix de revient ;

Par ailleurs Me de Crevoisier reprend oralement le moyen qui figure dans sa requête au fond et qu'il n'a pas mentionné dans sa requête écrite en référé et tiré de ce que les principes de présomption d'innocence et de personnalité des délits et des peines, qui trouvent leur fondement dans la Constitution et dans la Convention européenne des droits de l'homme font obstacle à ce que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts puisse par l'effet de l'article 1685-2 du code général des impôts être mise à la charge de Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Sur le doute sérieux ;

En ce qui concerne les redressements relatifs à la SCI Y ;

Considérant qu'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant au bien fondé d'une partie des redressements effectués sur les résultats de la SCI Y le moyen de la requête d'appel au fond tiré de ce que par suite d'une erreur matérielle, portant sur un crédit bancaire de 3 423,75 francs du 29 janvier 1999 figurant au relevé bancaire de la banque Scalbert Dupont et repris pour un montant de 13 423 francs au tableau des encaissements établis par le vérificateur, le montant des loyers imposables perçus par la SCI en 1999 s'élève à 472 722 francs et non à 482 722 francs ; que toutefois le doute sérieux qui, à ce stade, porte sur le bien fondé des redressements n'est susceptible d'entraîner qu'une suspension partielle à due concurrence ;

Considérant que s'agissant des redressements opérés sur les résultats de la SCI Y aucun des autres moyens susvisés ni aucun autre moyen de la requête au fond non repris expressément à la requête en référé (relatifs pour ces derniers à la prise en compte des frais de concierge, ou encore relevant des discordances entre un tableau établi par le service dans son mémoire au Tribunal administratif et les dégrèvements acceptés ou enfin s'agissant de la non prise en compte au titre des redressements des sommes déjà acquittées) ne sont en l'état de l'instruction propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien fondé des cotisations contestées ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale ;

En ce qui concerne les redressements relatifs à la SCCV Synergie Cals :

Considérant qu'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé des redressements opérés sur les résultats de la SCCV Synergie Cals le moyen tiré de ce que cette société rapporte la preuve de la surévaluation par le vérificateur du stock de lots invendus à la clôture de l'exercice 1999 dès lors qu'à cette date ce stock de lots d'un immeuble dont la non-conformité au permis de construire avait été constatée par procès-verbal en date du 8 novembre 1999, ne pouvait avoir une valeur vénale de 888 279 euros - calculée au coût de revient - alors qu'il a été adjugé 590 000 euros le 1er février 2006 date à laquelle était éteint le risque que la démolition pour non conformité soit ordonnée ; que toutefois le doute sérieux qui, à ce stade, porte sur le bien fondé des redressements n'est susceptible d'entraîner qu'une suspension partielle à due concurrence de la prise en compte du stock des lots invendus supérieure à 655 957 francs (100 000 euros) dans l'évaluation d'office des résultats de la SCCV Synergie Cals pour l'exercice 1999 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des autres moyens susvisés ni aucun autre moyen de la requête au fond non repris expressément dans la requête écrite en référé (relatifs pour ces derniers aux principes constitutionnels et conventionnels de présomption d'innocence et de personnalité des délits et des peines et au décalage allégué entre le montant de l'impôt retenu par le service d'assiette et les sommes réclamées par la trésorerie) n'est propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien fondé des cotisations en litige ; qu'en tout état de cause l'office du juge du référé, qui statue en l'état de la jurisprudence, ne lui permet pas d'accueillir le moyen tiré de l'inconventionnalité alléguée de la loi ;

Sur l'urgence :

Considérant que les sommes restant dues par Mme Claire au titre des années 1998 et 1999 s'élèvent selon le mémoire en défense du ministre (direction de contrôle fiscal Nord) à la somme de 134 632,27 euros ; que ni les revenus de Mme compte tenu de ses charges ni ses liquidités et autres actifs ne lui permettent d'acquitter cette somme sans procéder à la vente du domicile familial qui constitue en outre le lieu de son exercice professionnel ; que dès lors la condition d'urgence est satisfaite ;

ORDONNE :

Article 1er: Les articles des rôles afférents aux compléments susvisés d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme Claire consécutivement aux contrôles de la SCI Y et de la SCCV Synergie Cals sont suspendus pour la fraction des cotisations mises à sa charge qui résulte de la prise en compte, d'une part, dans les résultats de la SCI Y de l'encaissement d'un loyer de 13 423 francs le 29 janvier 1999 au lieu de 3 423,75 francs, et, d'autre part, dans les résultats de la SCCV Synergie Cals au 31 décembre 1999 d'une valeur du stock des lots invendus supérieure à 655 957 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en référé suspension de Mme Claire est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Claire ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

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N°07DA00361 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00361
Numéro NOR : CETATEXT000018003923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-04;07da00361 ?
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