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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA00641


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée PHYDRO, dont le siège est zone industrielle Somain-Aniche à Somain (59490), par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société PHYDRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502889 du 8 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la

commune de Somain ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée PHYDRO, dont le siège est zone industrielle Somain-Aniche à Somain (59490), par la SCP Mériaux-de Foucher-Guey-Chrétien ; la société PHYDRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502889 du 8 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Somain ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que le Tribunal s'est mépris sur la consistance et la composition des surfaces du bâtiment que lui donne en location la société Norbail Immobilier dès lors qu'il ne comprend pas seulement un local commercial et une zone de stockage mais aussi des salles de réunion, des bureaux et des locaux sociaux ; que la référence à un groupement topographique n'est pas définie par les textes et n'est pas applicable en l'espèce où les deux bâtiments sont assis sur des parcelles cadastrales distinctes appartenant à des propriétaires différents ; que les surfaces composant le second bâtiment pouvaient être évaluées selon la méthode applicable aux locaux commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les bâtiments, qui sont exploités par un même occupant et ne sont pas séparés matériellement, forment un groupement topographique au sens de la loi ; qu'à l'exception du seul local commercial existant dans le second bâtiment, l'ensemble des autres surfaces concourt à l'activité industrielle de la contribuable ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 6 avril 2007, régularisé le même jour par la production de l'original, présenté pour la société PHYDRO qui conclut à ce que la Cour surseoit à statuer jusqu'à ce que le pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Lille statuant sur la taxe foncière due par elle au titre de l'année 2004 soit examiné par le Conseil d'Etat ; elle soutient que le pourvoi a été admis à l'instruction par décision du 5 décembre 2006 ; que le litige relatif à la taxe professionnelle se présente à juger dans des termes strictement identiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour la société PHYDRO ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a) En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ; (…) » ;

Considérant que la société PHYDRO exerce ses activités dans deux bâtiments appartenant à deux propriétaires différents ; que la valeur locative du premier de ces bâtiments, donné en location par la société Batinorest, a été déterminée suivant la méthode prévue par l'article 1499 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de la surface de cette construction est affectée à une activité industrielle de fabrication et de réparation de composants hydrauliques et pneumatiques ; que dans le second bâtiment, donné en location par la société Norbail Immobilier, la contribuable exerce notamment une activité commerciale de négoce de pièces détachées dans un local de 380 m² dont la valeur locative, non contestée, a été évaluée suivant la méthode par comparaison prévue par l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante demande que cette dernière méthode d'évaluation applicable aux locaux commerciaux et biens divers soit étendue à l'ensemble de la surface de 1 575 m² de ce second bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les deux bâtiments sont implantés sur des parcelles répertoriées distinctement au cadastre, ils ne sont pas physiquement séparés et leur implantation sur des parcelles contiguës les fait, dès lors, appartenir au même groupement topographique au sens des dispositions précitées de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts ; que la fraction de superficie du second bâtiment donné en location par la société Norbail Immobilier qui n'est pas occupée par le magasin de vente de pièces détachées est composée d'une zone de stockage des matériels en attente de réparation, de bureaux, de salles de réunion et de locaux sociaux ; que la zone de stockage se rattache, en l'espèce, à l'activité industrielle de la contribuable et non à son activité commerciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres locaux à usage de bureaux, de réunion et sociaux soient, en l'espèce, affectés à l'activité commerciale de négoce de pièces détachées de la société PHYDRO ; que, par suite, l'administration était en droit d'évaluer la valeur locative des deux bâtiments en litige suivant la méthode applicable aux établissements industriels, à l'exception de la surface du bâtiment donné en location par la société Norbail Immobilier affectée à la vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer, que la société PHYDRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, dont le jugement est exempt de dénaturation, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée PHYDRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PHYDRO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00641
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00641 ?
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