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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 mai 2007, 06DA01074


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FRANCODIM, dont le siège est 2 chemin de Linselles à Halluin (59250), représentée par son gérant en exercice, par Me Delerue ; la SARL FRANCODIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406502 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000,

2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FRANCODIM, dont le siège est 2 chemin de Linselles à Halluin (59250), représentée par son gérant en exercice, par Me Delerue ; la SARL FRANCODIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406502 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'imposition relative à l'année 2000 avait été établie au terme d'une procédure irrégulière ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'absence de contrôle effectif de l'année 2000 ; que la cotisation minimale ne doit pas avoir pour conséquence de faire perdre aux contribuables le bénéfice des avantages permanents ou temporaires consentis à l'entreprise soit par l'Etat soit par les collectivités territoriales ; que cela a été rappelé par l'administration dans l'instruction n° 6-E-6-96 du 8 novembre 1996 ; que le vérificateur n'a pas tenu compte de l'abattement prévu par la loi de 1998 et qui constitue un avantage dans le cadre du calcul de la cotisation minimale à reverser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'un contrôle sur pièces succédant à une vérification de comptabilité ne constitue pas une deuxième vérification de comptabilité ; que l'interdiction de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité n'enlève pas le droit pour l'administration de réparer à tout moment et dans les délais de répétition les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci ne sont découvertes que par l'examen critique de la déclaration et des pièces qui y sont légalement annexées ; que l'interdiction édictée par l'article L. 51 ne s'applique que si la seconde vérification porte sur les mêmes périodes ; que le Tribunal s'est effectivement prononcé sur l'origine du rappel de cotisation de l'année 2000 ; que les abattements pratiqués sur les salaires et rémunérations inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ne constituent pas un avantage temporaire au sens de l'article 1647 E III du code général des impôts ; qu'ils ne constituent ni une exonération temporaire ni un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération des collectivités locales ; que le service n'a pas donné une interprétation différente de celle que l'administration a exprimé dans son instruction du 20 novembre 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2007, présenté pour la SARL FRANCODIM qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe professionnelle notifié au titre de l'année 2000 à la SARL FRANCODIM le 30 septembre 2003 résulte du contrôle sur pièces des déclarations souscrites par celle-ci au titre de cette année ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen de l'avis de vérification adressé à la société le 1er septembre 2003 que cette vérification de comptabilité n'a porté que sur les années 2001 et 2002 ; que le moyen tiré par la société requérante d'une violation de l'article L. 51 précité doit être rejeté ; que la circonstance que la notification du 30 septembre 2003 portant sur l'année 2000 et celle du 7 octobre 2003 portant sur les années 2001 et 2002 n'aient été émises qu'à quelques jours d'intervalle est par ailleurs sans aucune incidence ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 1647 E du code général des impôts : « La cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales » ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, codifié sous l'article 1467 bis du code général des impôts applicable aux années en cause : « Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b. du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : a. 100 000 francs (15 245 euros) au titre de 1999 ;

b. 300 000 francs (45 735 euros) au titre de 2000 ; c. 1 000 000 francs (152 449 euros) au titre de 2001 ; d. 914 694 euros au titre de 2002 » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 bis du code général des impôts que les réductions de la base imposable à la taxe professionnelle ainsi prévues par cet article constituent des abattements pratiqués à titre transitoire de 1999 à 2002 et non, contrairement à ce que soutient la SARL FRANCODIM, une exonération ou un abattement accordé à titre temporaire ou permanent à l'entreprise au sens des dispositions précitées du III de l'article 1647 E ; que la SARL FRANCODIM n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'abattement accordé à titre transitoire par l'article 1467 bis du code général des impôts n'a pas été pris en compte au titre des années en cause pour la détermination prévue par ces mêmes dispositions des cotisations de taxe en litige ; qu'elle ne saurait par ailleurs utilement invoquer au soutien de ses conclusions en décharge les énonciations de l'instruction administrative du 8 novembre 1996 référencée 6-E-6-96 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCODIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas omis de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2000, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL FRANCODIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FRANCODIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCODIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01074
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01074 ?
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