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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 mai 2007, 06DA01148


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406787 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'était sans incidence sur...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406787 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'était sans incidence sur la qualification et l'imposition des détournements constatés la circonstance que M. X a contracté envers la Caisse d'épargne une obligation de restitution des sommes en cause ; que la position adoptée par le Tribunal selon laquelle les détournements de fonds constituent une source de profit au sens de l'article 92 du code général des impôts est contraire à l'adage « la fraude corrompt tout » ; que ladite position est en outre contre-productive du point de vue du rendement de l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les détournements de fonds sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, nonobstant leur caractère délictueux ; que, compte tenu du caractère annuel de l'impôt, M. et Mme X ne peuvent utilement faire état de remboursements des sommes détournées intervenus postérieurement aux années vérifiées pour contester le bien-fondé des revenus perçus au cours de ces mêmes années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale dont ils ont fait l'objet au titre des années 1999 à 2001 et du contrôle sur pièces de leur dossier effectué au titre des années 1995 à 1998, M. et Mme X se sont vus notifier des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'ensemble desdites années, à raison de sommes que

M. X, conseiller financier à la Caisse d'épargne, a reconnu avoir détournées au préjudice des clients de cet organisme, et dont l'administration a estimé qu'elles avaient été appréhendées par lui ; que, par un jugement en date du 12 juin 2006, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds frauduleux constituent des profits imposables dès lors qu'ils ont servi de moyens de paiement à son auteur pour ses besoins personnels ; que, devant la Cour d'appel de céans, M. et Mme X ne contestent plus avoir pu disposer, du fait desdits détournements, de fonds présentant cette caractéristique ; que le moyen tiré par les requérants de ce que l'imposition, par les services de l'Etat, de telles sommes serait immorale est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, par ailleurs, que l'impôt sur le revenu présentant un caractère annuel, la circonstance que M. et Mme X auraient, postérieurement aux années vérifiées, effectué des remboursements correspondant aux sommes détournées est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant, enfin, qu'est également sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée la circonstance, invoquée par les requérants, que l'application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts à des détournements de fonds serait selon ses écritures contre-productive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

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N°06DA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01148
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01148 ?
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