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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA01184


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulcan épouse , demeurant ..., par Me Aibar ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500530 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 du préfet de l'Oise refusant de faire droit à la demande de regroupement familial concernant son époux et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de ce

tte demande ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulcan épouse , demeurant ..., par Me Aibar ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500530 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 du préfet de l'Oise refusant de faire droit à la demande de regroupement familial concernant son époux et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de cette demande ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de prendre une nouvelle décision sur ladite demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables ; qu'en effet, la circonstance que ces ressources lui ont été procurées par une succession de contrats à durée déterminée n'est pas à elle seule de nature à établir l'instabilité de sa situation, alors que l'exposante justifie de ce qu'elle travaille depuis de nombreuses années ; qu'elle est ainsi en situation de se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du

1er mars 2000, qui préconise de prendre en compte le fait que l'étranger demandeur a régulièrement travaillé dans le passé et de ne pas lui opposer une éventuelle période d'interruption d'emploi, dès lors qu'une longue habitude de travail est attestée par lui et qu'il a repris une activité professionnelle ; que le niveau de ressources de l'exposante est équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- que la décision attaquée, qui lui refuse le regroupement familial en faveur de son époux, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 11 décembre 2006 ;

Vu la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation sur la situation de la requérante ; que les pièces produites par celle-ci sont postérieures à la décision attaquée et ne se rapportent pas à la période de référence de douze mois prévue pour apprécier la situation du demandeur au regroupement familial par les dispositions de l'article 8 du décret relatif au regroupement familial des étrangers ; que les dispositions législatives applicables à l'espèce fixent la condition selon laquelle le niveau des ressources du demandeur doit atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, les perspectives d'évolution favorable de la situation de l'intéressée ne suffisant pas pour que cette condition soit considérée comme satisfaite ; qu'en l'espèce, Mme ne justifie pas avoir atteint ce niveau de ressources durant la période de référence, s'étendant de janvier à décembre 2003 ; qu'elle ne peut, par ailleurs, se prévaloir, durant cette même période, que de revenus issus d'une activité exercée en intérim et de prestations de l'ASSEDIC, qui ne présentent pas le caractère de stabilité requis par les dispositions législatives susmentionnées, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'Office des migrations internationales (OMI) ; qu'enfin, Mme ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du

1er mars 2000 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

- que Mme , qui ne justifie pas d'une vie commune avec son époux, n'est pas en situation de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n° 99-566 du

6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante turque, a déposé le 15 janvier 2004 une demande tendant à obtenir l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son mari ; que, par la décision attaquée en date du 19 octobre 2004, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande, au motif que les ressources de Mme présentaient un caractère précaire ne permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 juillet 1999, alors applicable, pris pour l'application de ces dispositions : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme a perçu, au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, un revenu net mensuel moyen de 924,66 euros, inférieur au niveau du SMIC net mensuel ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces ressources étaient constituées pour plus de la moitié d'allocations de chômage, en particulier, durant la période de référence, d'allocations de retour à l'emploi, et pour le surplus de revenus issus d'une activité exercée en intérim dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme en considérant que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par les textes précités ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des prévisions d'une circulaire du 1er mars 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que Mme a la possibilité de faire état de l'amélioration de sa situation au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son mari et de rejoindre son mari en Turquie, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentée par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Gulcan épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulcan épouse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01184
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AIBAR MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01184 ?
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