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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 mai 2007, 06DA01522


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ..., par Me Doussot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602819 en date du 23 septembre 2006 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer, d'une part, une indemnité de

10 750 euros en réparation des préjudices subis lors de l'intervention du service des u

rgences dudit centre à la suite d'un malaise dont elle a été victime le 28 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ..., par Me Doussot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602819 en date du 23 septembre 2006 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer, d'une part, une indemnité de

10 750 euros en réparation des préjudices subis lors de l'intervention du service des urgences dudit centre à la suite d'un malaise dont elle a été victime le 28 décembre 2002 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'a condamnée à verser au même centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de réserver le sort des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée a violé le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en date du 29 septembre 2006 n'a pas été pris en compte ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Lille était recevable, dès lors qu'une demande préalable avait bien été adressée à l'hôpital, que ce dernier a lié le contentieux en discutant du fond du litige, que la lettre de l'hôpital en date du 10 janvier 2006 ne répondait pas à la réclamation préalable de Mme X et, subsidiairement, que le défaut de réclamation préalable est susceptible de régularisation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a dispensé d'instruction la requête de Mme X en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Doussot, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, victime d'un malaise, Mme X a été transportée, le 28 décembre 2002, au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'estimant que des fautes avaient été commises par ledit service, Mme X a saisi le président du Tribunal administratif de Lille afin qu'il nomme un expert ; qu'à la suite de la remise de son rapport par l'expert, Mme X a présenté au Tribunal administratif de Lille une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis de son fait ; que, par une ordonnance en date du 23 septembre 2006, le vice-président dudit Tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité ; que Mme X interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que Mme X reproche au vice-président du Tribunal administratif de Lille d'avoir, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté par ordonnance sa demande sans avoir pris en compte son second mémoire en réplique en date du

29 septembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande de Mme X ayant été rejetée par une ordonnance en date du 23 septembre 2006, le mémoire sus-évoqué lui était postérieur ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire et aurait de ce fait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable prescrire toute mesure utile d'expertise ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait formulé une demande préalable à ce stade alors qu'une telle demande n'a pas à être obligatoirement formulée antérieurement à la saisine en référé, du tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert ; que contrairement à ce que l'intéressée soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le centre hospitalier régional universitaire de Lille à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable au stade du référé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le courrier en date du

13 octobre 2005 constituait une proposition transactionnelle dans le cours d'une instance dont le contentieux était déjà lié, elle ne justifie d'aucune demande préalable antérieure à la saisine du Tribunal ou formée en cours d'instance devant l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a analysé la lettre du 13 octobre 2005 qui indiquait le fondement de la responsabilité selon la requérante, les préjudices qu'elle affirmait avoir subis et la somme qu'elle entendait obtenir en conséquence comme une demande préalable ; que le centre hospitalier a, contrairement aux allégations de la requérante, pris une décision expresse de rejet de cette demande préalable, contenant l'énoncé des voies et délais de recours, qui a été reçue par Mme X le 13 janvier 2006 ; qu'ainsi, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsque Mme X a saisi le Tribunal administratif de Lille le 12 mai 2006 ; que, par ailleurs, le défendeur qui soulève à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de Mme X et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire, n'a pas, ce faisant, lié le contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Françoise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X et au centre hospitalier universitaire régional de Lille.

2

N°06DA01522


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DOUSSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01522
Numéro NOR : CETATEXT000018003891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01522 ?
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