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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA01713


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Asmae X, demeurant chez M. Denis Y

..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602952 du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre au pré

fet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Asmae X, demeurant chez M. Denis Y

..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602952 du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que l'audience devant le tribunal administratif a eu lieu le

1er décembre 2006, alors que sa requête a été enregistrée le 27 novembre 2006 ; qu'elle ne peut qu'être arrivée en France en décembre 2005 et non en décembre 2006, comme l'indique à tort le jugement attaqué ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fait aucune référence à sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ; que la mesure de reconduite a été prise pour contrecarrer la célébration de son mariage avec M. Y et non pour sanctionner une méconnaissance des lois sur l'entrée et le séjour des étrangers ; que les diverses démarches effectuées par le couple attestent de leur volonté de s'unir ; qu'elle a fui son pays pour échapper à un contexte familial très difficile, lui déniant le droit de choisir son époux ; que le préfet aurait pu prendre l'arrêté de reconduite à la frontière dès qu'il a eu connaissance de leur projet de mariage ; qu'ayant pris cette décision au moment où le projet se concrétisait, le détournement de pouvoir est établi ; qu'elle ne pourra retrouver une vie privée normale au Maroc ; qu'elle risque de devoir épouser de force une seconde fois un homme qu'elle n'aura pas choisi ; que la mesure de reconduite suppose la séparation du couple, celui-ci ne pouvant espérer vivre au Maroc ni bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant de fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2007 ;

Vu la décision en date du 24 janvier 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mlle X n'exposait, dans sa requête de première instance, aucun fait ni aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, sa requête doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste ; que la décision contestée est signée d'une autorité habilitée pour ce faire et demeure suffisamment motivée en ce qu'elle indique les considérations de fait et de droit qui ont conduit à son prononcé ; qu'elle aurait dû quitter le territoire français au plus tard le 4 janvier 2006 ; que la mesure d'éloignement ne souffre d'aucun détournement de pouvoir ; que Mlle X s'est récemment fait connaître auprès de l'administration dans le cadre de son projet de mariage, à l'occasion duquel il a pris connaissance de sa situation irrégulière ; qu'elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Maroc ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a jamais formulé de demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que Mlle X ne justifie pas d'une situation de couple stable et ancienne, n'a pas d'enfant à charge sur le territoire, n'était pas enceinte à la date de la décision et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; que, par conséquent, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 28 février 2007, présenté pour

Mlle X ainsi que les pièces, produites le 6 avril 2007 ; Mlle X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le jugement contesté a été rendu au-delà du délai de 72 heures fixé par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la circonstance que le jugement ait été rendu tardivement est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière a été rendu au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que l'erreur relative à l'année de l'entrée de

Mlle X sur le territoire n'est pas davantage de nature à affecter la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif d'Amiens le 27 novembre 2006, puis au cours de la procédure orale devant le juge de la reconduite à la frontière, Mlle X n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa de court séjour, qui expirait le 4 janvier 2006, sous couvert duquel elle est entrée en France en décembre 2005 à l'âge de 33 ans ; qu'elle était ainsi dans le cas, prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'un dossier de mariage a été déposé à la mairie à la date de l'arrêté attaqué ; que, le moyen tiré de ce qu'en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet aurait fait usage de ses pouvoirs dans le seul but de faire obstacle à son mariage doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

Mlle X s'est installée avec un ressortissant français, qu'elle aide ce dernier à s'occuper de son fils et que le couple a entrepris des démarches pour se marier ; que la requérante soutient que l'exécution de la mesure de reconduite la privera d'une vie privée et familiale normale dans la mesure où elle sera, non seulement séparée de son compagnon français, mais exposée au risque d'un second mariage forcé ; que, toutefois, les seules pièces produites au dossier, à savoir l'acte de son premier mariage en 2002 et l'acte de divorce établi en 2004 ne sont pas de nature à justifier la réalité d'un tel mariage forcé ; qu'à supposer établie l'allégation selon laquelle les membres de sa famille présents en France l'auraient, après l'avoir accueillie, cantonnée dans des tâches avilissantes et l'auraient empêchée de circuler librement est sans incidence sur la légalité de la décision de la reconduire à la frontière ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire de Mlle X, à la nature des liens qu'elle entretient avec son compagnon à la date de la décision attaquée et dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, la mesure de reconduite ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation dans les conséquences que comporte cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Asmae X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asmae X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01713
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01713 ?
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