La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°05DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2007, 05DA00244


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2005 et régularisée par la production de l'original le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée BOVIS LEND LEASE, dont le siège est 15 rue des pas perdus,

B.P. 8338 à Cergy Pontoise Cedex (95804), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Coutard et associés ; la société BOVIS LEND LEASE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9702071-9902148 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribu

nal administratif de Lille l'a condamnée à verser, à concurrence de 25 %, avec le grou...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2005 et régularisée par la production de l'original le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée BOVIS LEND LEASE, dont le siège est 15 rue des pas perdus,

B.P. 8338 à Cergy Pontoise Cedex (95804), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Coutard et associés ; la société BOVIS LEND LEASE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9702071-9902148 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, à concurrence de 25 %, avec le groupement de maîtrise d'oeuvre formé par M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, architectes, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires et le cabinet TET Economiste, à concurrence de 65 %, et avec la société Socotec, à concurrence de 10 %, la somme de 1 666 816,29 euros à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ;

3°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à lui rembourser la somme que le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à titre de provision, augmentée des intérêts à compter de son règlement, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le programme défini par le maître de l'ouvrage n'ayant été modifié à aucun moment, aucune obligation ne s'imposait à elle d'en avertir le maître de l'ouvrage ; qu'au titre de son obligation de conseil, qui portait sur les fonctionnalités de l'aérogare, elle a rempli sa mission conformément à l'article 5.3.1 de son contrat ; que les modifications d'ordre technique apparues ultérieurement à la mise au point du programme, qui relèvent exclusivement des maîtres d'oeuvre, n'ont pas eu pour objet de modifier les fonctionnalités de ce programme ; qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de contrôle et en particulier du contrôle des notes de calcul de résistance dès lors que cette mission incombait au bureau de contrôle technique Socotec et que le suivi de l'exécution des travaux incombait au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle s'est assurée que ces intervenants réalisaient leurs prestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté pour la société Socotec, par la SCP Godart et associés ; elle conclut au rejet des conclusions présentées par la société BOVIS LEND LEASE et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre, subsidiairement à ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société BOVIS LEND LEASE la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la société BOVIS LEND LEASE et à ce que toute partie perdante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la société BOVIS LEND LEASE est tardif ; qu'elle s'en remet à la Cour pour en apprécier le mérite ; que, par la voie de l'appel incident, elle doit être mise hors de cause dès lors que la chambre de commerce doit supporter la modification de son projet qui l'a conduite à revoir la portance de l'esplanade de desserte à la baisse ; qu'elle s'est bornée à l'exécution de sa mission de contrôle technique sans avoir eu à intervenir dans les choix économiques faits par le maître de l'ouvrage ; que s'il y a lieu de retenir la responsabilité d'un intervenant, celle de la société BOVIS LEND LEASE est avérée eu égard à sa qualification en matière d'équipements aéroportuaires et à l'étendue de sa mission et celle des maîtres d'oeuvre l'est aussi dès lors que leur mission consistait à conseiller et aider le maître de l'ouvrage à définir une construction conforme à ses souhaits ; que l'Etat, via la direction départementale de l'équipement, a également été sollicité pour ses conseils ; que la société Norpac pouvait également attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques susceptibles de surgir compte tenu des contraintes supportées ; qu'à titre subsidiaire, elle peut se prévaloir de la cause de limitation de responsabilité contenue dans l'article 6 de la convention passée avec la chambre de commerce ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société BOVIS LEND LEASE doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre, conformément aux conclusions de l'expert ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 juin 2005 et 3 octobre 2005, présentés pour la société BOVIS LEND LEASE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions de la société Socotec dirigées à son encontre, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a formé appel dans le délai de deux mois suivant la notification, le 29 décembre 2004, du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2006, présenté pour M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, par Me Deleurence ; ils concluent, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés, et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel principal formé par la société BOVIS LEND LEASE, au rejet de l'appel incident formé par la société Socotec, et à ce que la société Socotec, la société BOVIS LEND LEASE, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et la société Norpac les garantissent des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; ils soutiennent qu'en tant que maîtres d'oeuvre, ils ont intégré, dès l'avant-projet sommaire, des contraintes de résistance pour des véhicules lourds, conformément au fascicule n° 61 des Ponts et Chaussées mais que cette exigence a été abandonnée le 15 février 1994 par le maître de l'ouvrage, guidé par des choix économiques, assisté de la société BOVIS LEND LEASE et de la direction départementale de l'équipement, à la veille de l'élaboration de l'avant-projet définitif ; que l'élaboration de cet avant-projet définitif, par la société Seca Structures notamment, a été conforme aux éléments fournis par la Socotec ; que tous les intervenants plus qualifiés qu'eux-mêmes doivent répondre d'une faute éventuelle ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice de la chambre de commerce n'est pas établi dès lors que le surcoût allégué par cette dernière aurait en tout état de cause été supporté par elle si le projet avait inclus dès le départ la construction des structures en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, présenté pour la société BOVIS LEND LEASE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la disparition de toute référence aux contraintes de construction édictées par le fascicule

n° 61 des Ponts et Chaussées ne traduit pas un quelconque changement de programme, les fonctionnalités de celui-ci n'ayant pas été modifiées et que sa mission était circonscrite à ce que ces fonctionnalités soient préservées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 avril 2006 et régularisé par la production de l'original le 24 avril 2004, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, représentée par son président, par la SCP Dutat Lefevre et associés ; elle conclut au rejet des appels principaux et incidents et à la condamnation solidaire de M. Denis X, Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires, le cabinet TET Economiste, la société Socotec et la société BOVIS LEND LEASE à lui verser la somme de

10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre est prépondérante dès lors qu'il lui incombait de maintenir, dans l'avant-projet définitif et le cahier des clauses techniques particulières, la référence au fascicule n° 61 des Ponts et Chaussées ; que la responsabilité de la société Socotec est également certaine dès lors qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévenant pas, par le contrôle des documents de conception et d'exécution, les aléas techniques relatifs à la solidité de l'ouvrage ; que la société BOVIS LEND LEASE a également failli à ses obligations en ne s'interrogeant pas sur la modification des références techniques relatives à la solidité de l'ouvrage alors qu'il lui revenait de contrôler en permanence le respect du programme ; qu'elle ne s'est immiscée à aucun moment dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage dès lors que les avant-projets sommaires n'ont pas été modifiés et devaient servir de base aux documents techniques ultérieurs, que la recherche d'économie ne signifiait pas la remise en cause de la viabilité du programme de construction ; que les travaux de confortement n'ont apporté aucune plus-value à l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour le cabinet Starck BET Fluides et le cabinet TET Economiste, par la SCP Evelyne Naba et associés ; ils concluent, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la mise hors de cause du cabinet Starck BET Fluides soit confirmée, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à titre subsidiaire, à ce que la fraction de préjudice dont il doit répondre au titre de l'appel en garantie soit limitée à 5,72 % et à la condamnation de la société Sofreavia, appelante dans l'instance n° 0500164, à verser la somme de 2 000 euros au cabinet Starck BET Fluides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le cabinet TET Economiste n'étant intervenu qu'en qualité d'économiste de la construction, il ne peut voir sa responsabilité recherchée pour une faute de surveillance ou d'exécution ; que le renvoi fait par le Tribunal à une répartition des honoraires au sein du groupement est erroné en ce qui concerne le cabinet TET Economiste dès lors que sa part s'élève à 5,72 % et non 7,54 % comme l'a retenu le Tribunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour la société Seca Structures, par la SCP Dragon et Biernacki ; elle conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet de la demande présentée devant ce Tribunal par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, subsidiairement à ce que la société Socotec, la société BOVIS LEND LEASE, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Roubaix Tourcoing, la société Norpac et l'Etat la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la société Sofreavia ou à défaut toute partie perdante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'abandon de la référence au fascicule

n° 61 des Ponts et Chaussées résulte du fait de l'assistant au maître de l'ouvrage et de la société Socotec et que les nouvelles charges qu'elle a été amenée à intégrer dans l'avant-projet définitif et le cahier des clauses techniques particulières à l'élaboration desquels elle a participé lui ont été imposées sans qu'on la consulte ni l'avertisse ; que le changement de référence est donc imputable à une décision unilatérale du maître de l'ouvrage assisté de la société BOVIS LEND LEASE et de la direction départementale de l'équipement ; qu'aucune faute, notamment dans la rédaction des avant-projets sommaires, ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle venait d'arriver dans le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing s'est en revanche immiscée dans le projet pour le modifier, ce qui est de nature à l'exonérer avec les membres solidaires du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la société Norpac a fait usage d'une variante dans le choix des dalles destinées à former la plate-forme de l'esplanade, variante plus économique mais aussi plus fragile qui n'était pas conforme et qui a reçu l'autorisation du maître de l'ouvrage ; que la société Socotec, la société BOVIS LEND LEASE, la société Norpac elle-même qui aurait dû mettre en garde le maître de l'ouvrage en tant que spécialiste des travaux publics et la direction départementale des l'équipement ne sont pas exemptes de faute ; qu'en obtenant la réalisation d'ouvrages préconisés dès le départ, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ne justifie d'aucun préjudice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2006, présenté pour la société anonyme Sofreavia, par la SCP Adekwa ; elle conclut, par la voie de l'appel provoqué, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing tendant à sa condamnation, à titre subsidiaire, à ce que M. Denis X, et

Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le cabinet Tet Economiste, la société Socotec, la société Norpac et la société BOVIS LEND LEASE la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, ou à défaut tout autre partie perdante, à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa mission au sein de la maîtrise d'oeuvre est limitée à la sonorisation, l'affichage des vols et de l'heure et que ces prestations sont étrangères au gros oeuvre en litige et qu'elle doit dès lors être mise totalement hors de cause ; que l'expert aurait dû, pour satisfaire pleinement à la mission qui lui était assignée par le Tribunal, définir sa responsabilité exacte ; que le Tribunal n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduit à lui faire supporter une partie de la condamnation prononcée à l'égard du groupement de maîtrise d'oeuvre, la solidarité de ce groupement ne pouvant justifier aucune condamnation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils s'associent aux écritures présentées pour la société Seca Structures qui montrent comment l'abandon des prescriptions techniques a été imposé par le maître de l'ouvrage et son assistant, la surcharge par essieu n'étant apparue nécessaire qu'au moment où la consolidation de l'ouvrage a été décidée, aucune définition claire des matériels roulants n'ayant jamais été évoquée ni quantifiée jusqu'alors ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour la société Socotec ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens : elle soutient en outre que le Tribunal s'est mépris sur l'étendue de la responsabilité du contrôleur technique, défini par les dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation ; que le Tribunal ne pouvait pas non plus s'appuyer sur une proposition d'intervention qui n'est pas une pièce contractuelle ; qu'elle s'est bornée à porter un avis sur la conformité de l'ouvrage, dans la version réorientée souhaitée par le maître de l'ouvrage, au regard des exigences de sécurité et de solidité qui étaient sa seule mission ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ne justifie d'aucun préjudice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour la société en nom collectif Norpac, par la SCP Sanders et Verley ; elle conclut au rejet des appels principaux et incidents et des conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A et par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les autres parties la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et la condamnation de la société BOVIS LEND LEASE, ou à défaut toute partie perdante, à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société BOVIS LEND LEASE ne la met pas en cause ; que les appels en garantie formés par les architectes X, X, Z et A ne sont pas motivés ; que les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'a eu aucun rôle dans l'élaboration des dossiers techniques, eu égard à l'intervention de plusieurs maîtres d'oeuvre, du contrôleur et d'assistant ; qu'aucun document contractuel ne faisait référence au fascicule n° 61 abandonné en cours de conception ; qu'en l'absence de toute autorité en la matière et cantonnée à l'exécution des travaux, aucune faute ne peut lui être reprochée dans ce cadre limité, même pas la pose d'une variante de dalles alvéolaires, moins épaisses, qui a été acceptée par l'ensemble des intervenants à l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour la société Seca Structures ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 portant report de clôture d'instruction au

30 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, et à ce que la part de responsabilité de la société Socotec fixée à 10 % par le tribunal administratif soit augmentée, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la société Socotec a en réalité agi en qualité de prescripteur avec l'aval de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et de la société BOVIS LEND LEASE en écartant de fait les propositions techniques contenues dans les avant-projets sommaires élaborés par les maîtres d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2006, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la société Socotec ne justifie pas s'être bornée à contrôler la sécurité d'un nouveau projet sciemment revu à la baisse par le maître de l'ouvrage ; que la substitution de normes techniques de référence en matière de charge par essieu relève du seul fait de la société Socotec ainsi qu'il résulte du compte rendu de réunion du 22 février 1994 confirmé dans l'avis rendu le 7 mars suivant sur l'avant-projet sommaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour M. Denis X et Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2006 portant report de clôture d'instruction au

15 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en date du 22 décembre 2006, présenté pour la société Socotec ;

Vu le mémoire en date du 16 janvier 2007, présenté pour M. Denis X, Mme Anne X, et MM Olivier Z et Jean-Philippe A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés public ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public dans ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, de Me Meillier pour M. Denis X, Mme Anne X, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, de Me Griffon pour le cabinet Starck ; BET Fluides et TET Economiste, et de Me Pille pour la SNC Norpac ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour la construction d'une nouvelle aérogare internationale sur le site aéroportuaire de Lille-Lesquin, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing a conclu, le 1er mars 1994, un marché de maîtrise d'oeuvre avec une cellule formée de six contractants solidaires, M. Denis X et Mme Anne X, architectes, M. Denis X ayant la qualité de mandataire du groupement, MM Olivier Z et Jean-Philippe A, architectes, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires et le cabinet TET Economiste ; que par un contrat signé le 30 novembre 1994, le lot gros oeuvre a été confié, par la Chambre de Commerce et d'Industrie, à la société Norpac ; que le

18 octobre 1993, la société BOVIS LEND LEASE a conclu avec la Chambre de Commerce et d'Industrie un contrat de prestation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'enfin, une convention de contrôle technique a été signée le 23 mars 1994 entre la société Socotec et la Chambre de Commerce et d'Industrie ; qu'en mai 1995, il est apparu que l'esplanade et les rampes d'accès destinées à l'arrivée et au départ des passagers de l'aéroport n'étaient pas conformes aux besoins de la nouvelle aérogare ;

Considérant que la société BOVIS LEND LEASE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à concurrence de 25 %, avec le groupement de maîtrise d'oeuvre formé par M. Denis X et Mme Anne X, et MM Olivier Z et Jean-Philippe A, architectes, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires et le cabinet TET Economiste à concurrence de 65 %, et avec la société Socotec à concurrence de 10 %, la somme de 1 666 816,29 euros à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ; que, par la voie de l'appel incident, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Socotec demandent également la réformation dudit jugement ;

Sur l'origine des dommages :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction d'une esplanade et de rampes d'accès défectueuses est due à la prise en compte d'une norme erronée de 1000 kg/m2 et 9 tonnes par essieu alors que, pour permettre l'accès des bus de 52 places, il était nécessaire de prendre comme norme de référence le fascicule 61 des Ponts et Chaussées de 1000 kg/m2 et 13 tonnes par essieu ; que si l'avant-projet sommaire présenté en février 1994 fait référence aux normes du fascicule 61 des Ponts et Chaussées, l'avant-projet détaillé puis le cahier des clauses techniques particulières, sur la base duquel ont été construites l'esplanade et les rampes d'accès, précisent que les charges sont de 1000 kg/m2 et de 9 tonnes par essieu ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 1er mars 1994 que les

co-traitants solidaires de la maîtrise d'oeuvre étaient chargés de rédiger tant l'avant-projet sommaire que l'avant-projet détaillé et le cahier des clauses techniques particulières, qui a ensuite servi de base à la réalisation de l'esplanade et des rampes d'accès par la société Norpac ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la modification dans la structure du bâtiment entre l'avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé et le cahier des clauses techniques particulières a été faite par la maîtrise d'oeuvre ; que si cette modification est intervenue à la demande du maître de l'ouvrage soucieux de réduire les coûts, ce dernier n'était pas à même d'évaluer les conséquences du changement des normes de référence en matière de charges ;

Considérant que la société BOVIS LEND LEASE était chargée d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'il ressort du contrat conclu le 18 octobre 1993 avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et notamment de l'article 5-3-1 du cahier des clauses techniques que la société BOVIS LEND LEASE devait contrôler en permanence le respect du programme établi par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que l'avant-projet détaillé ne respectait pas ce programme, sans que la société BOVIS LEND LEASE n'en avertisse la Chambre de Commerce et d'Industrie ; que par suite, la société BOVIS LEND LEASE a failli à son rôle de conseil auprès du maître de l'ouvrage ;

Considérant que la société Socotec a signé, le 23 mars 1994, avec la Chambre de Commerce et d'Industrie une convention de contrôle technique, qui prévoyait notamment, à l'article 3 des conditions générales, son intervention au moment de la conception ; qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec était présente lors des réunions ayant conduit à la mise au point d'un avant-projet détaillé mentionnant le fascicule 61 des Ponts et Chaussées et qu'elle a ensuite accepté un ouvrage ne répondant plus aux normes nécessaires en termes de solidité et de sécurité ;

Considérant que la société Norpac, chargée, par un contrat du 30 novembre 1994, de la réalisation du lot gros oeuvre, s'est conformée aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières ; que si elle a présenté une variante relative à l'épaisseur des dalles alvéolaires, celle-ci a été acceptée par l'ensemble des participants ; qu'en outre et en tout état de cause cette variante ne remettait pas en cause les choix de normes de références qui avaient été faits avant son intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Direction Départementale de l'Equipement a assuré la maîtrise d'oeuvre de certains travaux de voirie, elle n'est pas intervenue s'agissant de l'esplanade et des rampes d'accès et n'a pas été consultée au sujet de la conception et de la structure de cette esplanade ; que par suite, l'Etat n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la société BOVIS LEND LEASE, par la voie de l'appel principal, ni le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M et Mme X,

MM Z et A, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires et le cabinet TET Economiste, ainsi que la société Socotec, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille les a condamnés au titre de leur responsabilité contractuelle, et a rejeté la responsabilité de la société Norpac et de l'Etat ; que le Tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation de la répartition de la responsabilité de chacun dans la survenance du dommage en faisant porter 65 % de celle-ci sur le groupement de maîtrise d'oeuvre, 25 % sur la société BOVIS LEND LEASE, et 10 % sur la société Socotec ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux propres à remédier à cette inadéquation peuvent être évalués à la somme totale de 10 933 598,13 francs, soit 1 666 816,29 euros, hors taxes ; que si la société BOVIS LEND LEASE et la société Seca Structure soutiennent que le montant de ce préjudice devrait être diminué des économies réalisées lors de la construction initiale, elles n'apportent aucun élément de nature à évaluer l'économie qui aurait été ainsi réalisée ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des appel principaux et incidents ne saurait avoir pour effet d'aggraver la situation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, M. et Mme X, MM Z et A, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires, le cabinet TET Economiste, la société Socotec et le société Norpac ; que, par suite, les conclusions d'intimé à intimé présentées par ces parties doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BOVIS LEND LEASE à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et à la société Norpac une somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et la société Norpac, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à ce même titre ; que doivent également être rejetées les demandes présentées au même titre par la société BOVIS LEND LEASE, M. et Mme X, MM Z et A, la société Seca Structures, la société Starck BET Fluides, la société Sofreavia, et la société Socotec ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BOVIS LEND LEASE est rejetée.

Article 2 : Les appels incidents et provoqués de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, M et Mme X, MM Z et A, la société Seca Structures, le cabinet Starck BET Fluides, le bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires, le cabinet TET Economiste, la société Socotec et le société Norpac sont rejetés.

Article 3 : La société BOVIS LEND LEASE versera à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et à la société Norpac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X, MM Z et A, la société Seca Structures, la société TET économiste, la société Starck BET Fluides, la société Sofreavia, la société Socotec et la société Norpac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOVIS LEND LEASE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, à M. Denis X et Mme Anne X, à MM Olivier Z et Jean-Philippe A, à la société Seca Structures, au cabinet Starck BET Fluides, au bureau d'études Sofreavia Equipements aéroportuaires, au cabinet TET Economiste, à la société Socotec, à la société Norpac et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00244
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GODART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;05da00244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award