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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2007, 06DA00374


Vu, I, sous le n° 06DA00374, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE DIEPPE, dont le siège est en l'hôtel de ville, parc Jehan Ango, à Dieppes (76203), par la SCP Beuvin et Rondel ; la VILLE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301671 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public avec l'Institut de formation

d'animateurs de collectivités ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu, I, sous le n° 06DA00374, la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE DIEPPE, dont le siège est en l'hôtel de ville, parc Jehan Ango, à Dieppes (76203), par la SCP Beuvin et Rondel ; la VILLE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301671 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS (ADDLE) devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la présence aux réunions de la commission d'un représentant de la société Arcole, à qui la commune avait confié la mission de l'assister au cours de la procédure litigieuse, et de trois personnes appartenant aux services de la commune, n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que le comité technique paritaire n'avait pas à être consulté préalablement à la délibération du conseil municipal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS par le cabinet Plantrou de la Brunière et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE DIEPPE soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la présence aux réunions de la commission d'un représentant de la société Arcole, à qui la commune avait confié la mission de l'assister au cours de la procédure litigieuse, et de trois personnes appartenant aux services de la commune, a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que le comité technique paritaire devait être consulté préalablement à la délibération du conseil municipal ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu, II, sous le n° 06DA01478, l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, à la suite de la saisine de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d'exécution qu'appelle le jugement n° 0301671 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ;

Vu les mémoires et les pièces, enregistrés sous le n° 06EX17 à la Cour administrative d'appel de Douai, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution du jugement n° 0301671 précité, et visés par l'ordonnance du 27 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la VILLE DE DIEPPE ; elle conclut au rejet de la demande de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS et à ce que l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a exécuté les condamnations financières mises à sa charge ; qu'elle a inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 7 février 2007 la question du maintien du contrat avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Rondel, pour la VILLE DE DIEPPE,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 06DA00374, la VILLE DE DIEPPE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ; que, sous le n° 06DA01478, l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS demande l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06DA00374 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public, au motif, d'une part, de la composition irrégulière de la commission constituée en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, du défaut de consultation du comité technique paritaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité régionale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Il est procédé, selon les même modalités, à l'élection de membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également avec voix consultative (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, constituée en application des dispositions susmentionnées, s'est réunie, dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour la gestion des centres de loisirs de la ville de Dieppe, le 4 février 2003, le 8 avril 2003, le 7 mai 2003 et le 19 mai 2003 pour ouvrir et analyser les candidatures et les offres ainsi que pour auditionner les candidats et émettre un avis ; qu'il ressort des procès-verbaux de la commission qu'outre les membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative, ont assisté, à chacune de ces réunions, un représentant de la société Arcole, à qui la commune avait confié la mission de l'assister au cours de la procédure litigieuse, et trois personnes appartenant aux services de la commune, dont le directeur général des services ; que la présence de ces quatre personnes pendant toute la durée des réunions a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS est fondée à soutenir que la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé le maire à signer la convention de délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) » ;

Considérant que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ; que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de DIEPPE a confié à l'Institut de formation d'animateurs de collectivités la gestion des centres de loisirs de la commune ; que cette décision, alors même qu'elle n'aurait modifié ni l'effectif ni le statut du personnel affecté à ce service, concerne l'organisation de ce dernier ainsi que les conditions générales de son fonctionnement ; qu'ainsi, en application des prescriptions législatives précitées, le comité technique paritaire devait être consulté préalablement à la délibération du conseil municipal ; qu'il n'est pas contesté que le comité technique paritaire n'a pas été préalablement consulté ; que, par suite, l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS est fondée à soutenir que la délibération du 26 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé le maire à signer la convention de délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités est intervenue en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE DIEPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 26 juin 2003 ;

Sur la procédure d'exécution n° 06DA01478 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS soutient que les intérêts sur le frais accordés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été versés, la VILLE DE DIEPPE a produit à l'instance le mandat correspondant ; qu'ainsi, s'agissant desdits intérêts, le jugement doit être regardé comme entièrement exécuté ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dieppe de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de convention signée avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ; qu'en l'absence d'appel de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS formé contre le rejet de ses conclusions à fin d'injonction, ce rejet est devenu définitif ; que l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS ne précise pas ce que pourraient être les autres mesures d'exécution du jugement pour mettre en oeuvre l'annulation de la délibération du 26 juin 2003 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de définir de mesures d'exécution en application de l'article L. 911 ;4 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS tendant à assurer l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de DIEPPE a autorisé la signature d'une délégation de service public avec l'Institut de formation d'animateurs de collectivités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06DA00374 de la ville de DIEPPE est rejetée.

Article 2 : Il n'y pas lieu de prononcer de mesure d'exécution du jugement n° 0301671 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE DIEPPE, à l'ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS et à l'Institut de formation d'animateurs de collectivités.

Copie sera transmise au préfet de la Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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Nos06DA00374, 06DA01478


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL ; SCP BEUVIN et RONDEL ; CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00374
Numéro NOR : CETATEXT000018003819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da00374 ?
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