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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2007, 06DA00529


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Corsaut, Verdez ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300293 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 du préfet de la Somme autorisant M. Patrick X à exploiter 6 hectares 60 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Fresnoy-les-Roye ;

2°) d'annuler ladite décision du 28 novem

bre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la SCP Corsaut, Verdez ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300293 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 du préfet de la Somme autorisant M. Patrick X à exploiter 6 hectares 60 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Fresnoy-les-Roye ;

2°) d'annuler ladite décision du 28 novembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée, prise après consultation d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture irrégulièrement composée, encourt l'annulation pour défaut de base légale ; que le préfet ne peut valablement faire référence au décret du 10 juin 1985 qui n'avait plus d'existence légale ; que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis non motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que la reprise d'une surface de 6 hectares 60 ares aura nécessairement pour effet de démembrer le bloc de cultures qu'il exploite actuellement ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 331-3 du code rural ; qu'il n'est fait aucunement

référence à la distance de 30 kilomètres séparant le fonds en cause du siège de l'exploitation de

M. X ; que le préfet, en n'appréciant pas l'impact en termes de coefficients d'équivalence d'un atelier de poules pondeuses sur l'exploitation de l'EARL La ferme du Tronquoy, a méconnu l'article L. 331-2 du code rural ; que la comparaison des surfaces exploitées par le demandeur et par le preneur en place nécessite de traduire en équivalent hectares les ateliers hors sol ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2006 portant clôture de l'instruction au

11 septembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; que M. Y se contente de reprendre les moyens de légalité interne, soulevés en première instance, sans même critiquer le jugement ; que le préfet a fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce en prenant en considération la situation respective du demandeur et du preneur en place ; que M. Y ne justifie pas que la reprise de 6 hectares 60 ares aurait des incidences économiques réelles sur son exploitation ; qu'une distance de 30 kilomètres ne compromet nullement l'exploitation rationnelle des parcelles en cause ; que le préfet n'avait pas, en l'espèce, à faire application de coefficients d'équivalence ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 septembre 2006 et son original enregistré le 14 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que les moyens de légalité externe soulevés par

M. Y pour la première fois en appel ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, en conséquence, irrecevables ; que, s'agissant des moyens de légalité interne, la Cour ne pourra que rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le requérant ne saisit pas la Cour de moyens d'appel et ne met pas la Cour à même de juger du bien-fondé de la requête ; que M. Y n'apporte pas en appel d'éléments permettant de démontrer que la reprise autorisée aurait eu pour effet d'entraîner le démembrement de son exploitation ; qu'après reprise des parcelles en cause, M. Y disposant encore de plus de deux unités de référence, l'opération en litige ne peut être de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'intéressé ; que c'est en vain que M. Y se prévaut de ce que l'arrêté en litige ne mentionne pas la distance de 30 km séparant les terres, faisant l'objet de la reprise, du siège de l'exploitation de M. X dans la mesure où le préfet a pu apprécier, en l'espèce, que cette distance n'était pas un obstacle à la mise en valeur du fonds ; que si le préfet de la Somme devait, au regard de la situation du demandeur et du preneur en place, apprécier « les conséquences économiques de la reprise envisagée », les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural ne l'obligeaient pas à faire figurer dans l'arrêté litigieux l'équivalence en surface de l'exploitation de l'atelier de poules pondeuses ; qu'il ressort par ailleurs de la motivation même de la décision litigieuse que le préfet a pris en compte l'exploitation dudit atelier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 novembre 2002 :

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme et du défaut de motivation de l'avis émis par ladite commission ont été soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le Tribunal administratif qui ne mettaient en cause que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 novembre 2002 :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux autorisant M. X à exploiter 6 hectares 60 ares de terres, M. Y soutient que le préfet ne fait pas référence à la distance séparant les terres en litige du siège de l'exploitation de M. X, qu'il n'a pas tenu compte de l'incidence économique de la reprise sur l'exploitation de M. Y et qu'il n'a pas correctement apprécié la situation du demandeur et du preneur en place ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a répondu à chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche à la requête d'appel, que

M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner M. X à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, à M. Patrick X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00529 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CORSAUT-VERDEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00529
Numéro NOR : CETATEXT000018003827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da00529 ?
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