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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 06DA01232


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline Y, demeurant ..., par la SCP Dutat Lefevre et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406494, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agréme

nt en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil à titre permanent de deux...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jacqueline Y, demeurant ..., par la SCP Dutat Lefevre et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406494, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Nord lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil à titre permanent de deux enfants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le département a effectivement justifié de la compétence de l'auteur de l'acte en première instance ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties des droits de la défense ; que la décision repose sur des faits matériellement inexacts tant en ce qui concerne l'accueil d'autres enfants sans agrément et sans autorisation de l'employeur qu'en ce qui concerne l'attitude équivoque que l'un de ses enfants aurait eu envers une fillette qui lui avait été confiée ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 22 janvier 2007, présenté pour le département du Nord représenté par le président du conseil général et par la SCP Cattoir-Jolly et associés ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense manque en fait ; qu'elle a effectivement accueilli deux petites filles sans autorisation à son domicile ; que les suspicions d'agressions sexuelles justifiaient le retrait de l'agrément ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Dutat pour Mme Y et de Me Baisy pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3ème alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste » ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale du Nord qui s'est réunie dans sa séance du

23 septembre 2004, après avoir été informée, dans les délais prévus, des motifs de la décision envisagée et qu'elle a pu présenter devant la commission ses observations en se faisant assister ou représenter par une personne de son choix ; que si cette personne après avoir eu, en outre, accès à son dossier, prétend que ce dossier aurait été incomplet, il est, en tout état de cause, seulement allégué qu'en dehors des pièces pouvant, le cas échéant, présenter le caractère de documents non communicables au regard de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le dossier ainsi communiqué ne contenait aucune information relative aux faits reprochés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense ne peut être retenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social établi le

7 janvier 2004, et il n'est pas sérieusement contesté que Mme Y a accueilli pendant dix mois à son domicile plusieurs enfants en plus de ceux qu'autorisait son agrément départemental et son contrat de travail ; que, dès lors, un tel accueil dont elle prétend qu'il était bénévole, ne pouvait être regardé comme une simple aide épisodique entre voisins ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, des suspicions d'agressions sexuelles sur une fillette accueillie à son domicile pesaient sur un de ses fils et que le parquet de Douai était saisi d'un tel signalement ; que, dès lors, et quelle que soit la durée de l'enquête pénale ou son issue, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposait, à la date où elle a été prise, sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il est seulement allégué que la décision attaquée trouverait son mobile dans la volonté du conseil général du Nord de provoquer son licenciement par son actuel employeur après qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement de la part du département du Nord ; que, par suite, et malgré le caractère conflictuel de cette procédure de licenciement, le détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement au conseil général du Nord de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera au département du Nord la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y et au département du Nord.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01232
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da01232 ?
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