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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2007, 06DA01291


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 septembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Dechance ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402785, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 octobre 2004 par laquelle la commission des recours de la région Haute-Normandie a ramené à

7 600 euros la sanct

ion pécuniaire prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 septembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Dechance ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402785, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

18 octobre 2004 par laquelle la commission des recours de la région Haute-Normandie a ramené à

7 600 euros la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime le

1er juin 2004 pour poursuite d'exploitation dans des conditions irrégulières ;

2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2004 ;

3°) de diminuer, subsidiairement, la sanction prononcée à son encontre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L. 331-7 du code rural prévoit une faculté et non une obligation pour le préfet de prononcer des sanctions en cas de poursuite d'une exploitation dans des conditions irrégulières ; qu'il apparaît inopportun de prononcer une sanction à son encontre alors qu'il dispose aujourd'hui d'une autorisation d'exploiter et que M. Y n'a pas poursuivi l'exploitation des terres et les a rendues libres de toute occupation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui a été communiqué à l'appelant ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que le moyen selon lequel M. Y, autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, n'a pas mis en oeuvre ladite autorisation, est totalement inopérant dès lors que la commission des recours doit se prononcer en considération de la situation de la personne concernée par la sanction ; que la circonstance qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet dispose de la possibilité d'infliger une sanction pécuniaire ou de s'en dispenser, implique aussi que le préfet est investi d'un pouvoir discrétionnaire, tant en ce qui concerne le principe de l'amende que de la fixation de son montant ; que la circonstance que la sanction comporte un caractère inopportun fait directement référence à des considérations d'opportunité que le Tribunal administratif, qui statue en droit, ne peut apprécier ; qu'enfin, si M. X a finalement été autorisé à exploiter 8 hectares 80 ares le 14 décembre 2005, cette décision ne comporte aucun caractère rétroactif de nature à régulariser l'exploitation sans autorisation sanctionnée par le préfet ; que la commission, qui a minoré la sanction en considération de la situation de M. X, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre en date du 23 mars 2007 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles

R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à

M. X, dans les conditions prévues à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, le 13 juillet 2006 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai que le vendredi 15 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois pour faire appel ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle la commission des recours a ramené à 7 600 euros la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par le préfet de la

Seine-Maritime le 1er juin 2004 ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner

M. X à verser au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui justifie des frais engagés pour assurer sa défense, une somme de 713 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au ministre de l'agriculture et de la pêche une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01291 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DECHANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01291
Numéro NOR : CETATEXT000018003871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da01291 ?
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