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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 06DA01332


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Adden avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302657, en date du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 28 novembre 2002, déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauratio

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Adden avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302657, en date du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 28 novembre 2002, déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eau potable de la commune de Corbehem ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet et a méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'en particulier, la notice explicative est insuffisante et l'estimation sommaire des dépenses n'y figure pas ; que le dossier méconnaît également les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ; que l'avis de l'hydrogéologue établi en 1995 et qui n'a pas été actualisé, est trop ancien pour être pertinent dans la mesure où il ne prend en compte que l'urbanisation antérieure à 1994 ; que les autres éléments visés par l'article 4 ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique ; qu'il ne comporte pas les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels d'altération ; que l'avis de l'hydrogéologue est insuffisant sur ces points ; qu'en outre, il ne fournit aucune indication sur la nature des risques liés à la proximité d'une ancienne décharge et d'un ruisseau sur l'importance de ces risques ; que l'étude prévue en cas de débit de prélèvement supérieur à 100 mètres cubes par jour est absente du dossier ; que l'interdiction générale et absolue de construire dans le périmètre de protection rapprochée n'apparaît pas justifiée par la nature des sols contrairement à ce qui est seulement allégué par le préfet mais non démontré ; qu'au cas particulier, ses parcelles C18 et C21 sont raccordables au réseau d'assainissement ; que l'édification de constructions sur ces terrains ne serait donc pas de nature à entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine ; que, par suite, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et l'article 21 du décret du 3 janvier 1989 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 11 mars 2007 ;

Vu la mesure d'instruction en date du 2 mars 2007 et sa réponse parvenue par télécopie le

12 mars 2007 et en original le 14 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2007, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la notice explicative et l'appréciation sommaire des dépenses figuraient au dossier d'enquête publique conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la notice décrit les caractéristiques des forages, l'estimation des besoins en eau potable, les risques potentiels aux abords des captages, les éléments descriptifs du système de production et de distribution d'eau ; que cette note est actualisée car aucun changement n'est intervenu dans les éléments repris postérieurement à 1993 ; qu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet de forage ; que le dossier comporte également l'avis d'un hydrogéologue agréé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret

n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; que l'avis est encore actuel car il n'y a pas eu d'évolution dans la situation hydrogéologique, les conditions étant restées stables dans le secteur ; que, compte tenu du contrôle continu des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, toute anomalie aurait conduit à l'intervention de ce service sur le déroulement de la procédure ; qu'en outre, l'occupation des sols au sein des périmètres de protection n'a pas évolué ; que l'urbanisation postérieure à la date de réalisation de l'étude hydrogéologique dans la zone concernée n'a pas été d'une ampleur telle qu'elle aurait pu remettre en cause les conclusions de cette étude ; que la composition du dossier soumis à enquête publique est donc régulière ; que les trois périmètres et les prescriptions ont été définies par l'hydrogéologue conformément à l'article L. 20 du code de la santé publique et son décret d'application ; que l'avis retient que le sol se caractérise par l'absence de recouvrement naturel étanche important au-dessus de l'aquifère crayeux ; que l'interdiction de nouvelles constructions dans le périmètre de protection rapprochée est donc légale ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 avril 2007, présenté pour M. X qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique est incomplet, au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que n'y figurent pas les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 28 novembre 2002, a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eau potable de la commune de Corbehem ; qu'il valait également autorisation de prélèvement d'une partie des eaux souterraines recueillies dans les deux captages de Corbehem dits du château d'eau en vue de la consommation humaine ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2002 ; qu'il soutient que le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé et que les prescriptions relatives au périmètre de protection rapprochée étaient excessives ;

Sur la composition du dossier d'enquête publique :

Considérant que M. X soutient que le dossier d'enquête publique a méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article 4 du décret n° 95-363 du 5 avril 1995 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant qu'en vertu du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable, le dossier soumis à enquête publique doit comporter notamment : 1°) une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu et qui comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ;

Considérant que le projet soumis à enquête publique reposant sur des forages existants dont il fallait assurer la protection, la notice explicative n'avait pas à faire apparaître les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu dès lors que d'autres partis n'avaient pas été envisagés ; que, compte tenu de l'ancienneté du forage objet de l'arrêté, de la stabilité de la situation géologique et hydrogéologique décrite dans la notice ainsi que de l'actualisation des données sanitaires jusqu'à la date de l'enquête publique, qui n'ont pas fait apparaître d'évolutions sensibles de la situation antérieure, le caractère obsolète des informations contenues dans la notice explicative ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'absence d'information sur les caractéristiques principales de l'opération projetée manque en fait ; qu'enfin, une appréciation sommaire des dépenses figurait également au dossier d'enquête publique ; que, par suite, les moyens relatifs à la méconnaissance des 1°, 4° et 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être écartés ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-3 du

3 janvier 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, alors en vigueur à la date de l'ouverture de l'enquête publique : « I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet (…) / (…) Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place. (…) / II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir : 1° Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique ;

2° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ; 3° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection ; (…) / Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comprenait notamment l'expertise de l'hydrogéologue correspondant à l'étude visée au 2° du II de l'article 4 précité, complétée par l'avis de l'hydrogéologue visé au 3° du même article, ainsi que les informations relatives à la qualité des eaux sous forme de séries d'analyses réalisées entre 1994 et 2001, mentionnées au 1° de l'article ; qu'il est seulement allégué que les informations résultant de l'expertise et de l'avis de l'hydrogéologue seraient devenues obsolètes ; que, par suite, les moyens susnalysés tirés de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 3 janvier 1989 doivent être écartés ;

Sur le périmètre de protection rapprochée :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée autour du point de prélèvement peuvent être interdits ou réglementés, toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1220 du

20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : « A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. (…) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction générale et absolue de toutes nouvelles constructions au sein du périmètre de protection rapprochée, - en dehors du cas où la poursuite de l'urbanisation a été autorisée sur les parcelles D 47, E 49 et H 580 -, qui a été posée au neuvième tiret du II de l'article 7 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du

28 novembre 2002, soit justifiée par la vulnérabilité de la nappe et les nécessités de protection du captage d'eau en question alors qu'il existe, comme le fait d'ailleurs valoir pour son compte

M. X, des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant ; que, par suite,

M. X est fondé à soutenir que les interdictions de constructions prévues au neuvième tiret du II de l'article 7 de l'arrêté préfectoral attaqué ont méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en paiement de la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302657, en date du 12 juillet 2006 , du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des dispositions relatives aux interdictions de constructions prévues au neuvième tiret du II de l'article 7 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 novembre 2002.

Article 2 : Les dispositions relatives aux interdictions de constructions prévues au neuvième tiret du II de l'article 7 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 28 novembre 2002, déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour des captages d'eau potable de la commune de Corbehem, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Corbehem et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA01332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS NICOLAS NAHMIAS ELSA SACKSICK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01332
Numéro NOR : CETATEXT000018003874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da01332 ?
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