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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10 mai 2007, 06DA01529


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 23 novembre et

29 décembre 2006 et régularisés par la production de l'original les 27 novembre 2006 et

3 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Christophe X, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602518, en date du 19 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en da

te du 25 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 23 novembre et

29 décembre 2006 et régularisés par la production de l'original les 27 novembre 2006 et

3 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Christophe X, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602518, en date du 19 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'illégalité externe ; qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière avant que la Commission des Recours des réfugiés ait statué sur sa demande d'asile, le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de la convention de Genève ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa situation personnelle ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi, l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête de l'intéressé ; le préfet soutient que l'arrêt de reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont entachés d'aucune illégalité et que les moyens de M. X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 portant sur le statut des réfugiés, ensemble la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant sa ratification ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 52-0893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christophe X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 mai 2005 de la décision en date du 28 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 17 juillet 2006, le préfet de l'Oise a donné délégation à Mme Isabelle Pétonnet, secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, pour « signer tous arrêtés, correspondances, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise », à l'exception de certains actes ; qu'il résulte des termes mêmes de cette délégation que l'arrêté du 13 juillet 2006 comportait la possibilité pour Mme Pétonnet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière et ne présentait pas de caractère général, qui, selon

M. X, l'entacherait d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si « la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que le premier alinéa de l'article L. 742 ;6 du même code ajoute que : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 29 juin 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en appel, le 18 mars 2005, par la commission des recours des réfugiés, a saisi cette dernière le

11 octobre 2005, postérieurement à la nouvelle décision de l'Office du 12 septembre 2005 lui refusant l'admission à l'asile politique, d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; qu'à l'appui de cette demande, il a fait état d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre le

27 janvier 2005 ; que la commission des recours des réfugiés a estimé, par la décision de rejet en date du 2 novembre 2006, que ce document présente, « en ce qu'il se fonde sur des articles du code pénal de la république démocratique du Congo punissant l'escroquerie et le trafic de devises, des anomalies grossières qui ne permettent pas de regarder comme un document authentique visant des poursuites pour atteinte à la sécurité nationale » ; que, dans ces circonstances, qu'aucune pièce probante ne contredit par ailleurs, la nouvelle demande d'asile présentée par M. X ne peut être regardée comme un élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que cette demande ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision susvisée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2005 ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a jugé que M. X pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions susmentionnées du premier alinéa de l'article L. 742 ;6 du code déjà cité ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. X, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et qui ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son enfant et sa compagne, faisant d'ailleurs elle-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Oise, en ordonnant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 25 septembre 2006 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait état d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le

18 mars 2005, puis par une nouvelle décision de l'Office du 12 septembre 2005, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Congo, il n'assortit ses allégations d'aucune justification suffisamment probante pour établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

25 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du Congo ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Christophe X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01529
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da01529 ?
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